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2   QUATRIEME CHAMBRE
3   PREMIERE SECTION S2026-0162-5
4    
5   RELEVÉ D’OBSERVATIONS PROVISOIRES
6   (Article R. 143-7 du code des juridictions financières)
7   LA RECONNAISSANCE DE
8   L'ETAT DE CATASTROPHE
9   NATURELLE
10    
11   Une procédure efficace,
12   des effets moins perceptibles pour les sinistrés
13   Extrait à destination de Monsieur le Président de la Fédération de l’expertise en
14   assurance
15   Exercices 2017-2025
16    
17   Destiné à recevoir les remarques des personnes destinataires,
18   le présent document est provisoire et confidentiel.
19  
20   LA RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
21   Document provisoire et confidentiel en cours de contradiction
22   2
23   TABLE DES MATIÈRES
24    
25   AVANT-PROPOS ........................................................................................................... 2
26   TABLE DES MATIÈRES .............................................................................................. 3
27   SYNTHÈSE...................................................................................................................... 6
28   LISTE DES RECOMMANDATIONS ........................................................................ 10
29   INTRODUCTION ......................................................................................................... 11
30   1 UNE PROCEDURE AU COEUR D’UN REGIME ORIGINAL ET BIEN ETABLI, SOUS LA
31   PRESSION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ......................................................... 12
32   1.1 Une procédure centralisée, au sein d’une régime d’indemnisation public-privé mis sous
33   tension par le changement climatique .............................................................................. 12
34   1.1.1 Une procédure interministérielle, initiée au niveau local ............... 15
35   1.1.1.1 L’initiation de la procédure au plan local par les communes et les
36   préfectures................................................................................................ 15
37   1.1.1.2 Une prise de décision centralisée reposant sur l’appréciation de l’intensité
38   des phénomènes naturels ........................................................... ...................... 16
39   1.1.2 Un régime d’indemnisation mis sous tension par une sinistralité en hausse du fait du
40   changement climatique ..................................................................................................... 20
41   1.2 Une garantie à la portée variable selon les risques et les territoires ........................... 21
42   1.2.1 Une reconnaissance des catastrophes naturelles plus ou moins fréquente selon les
43   phénomènes ...................................................................................................................... 21
44   1.2.2 Outre-mer, une couverture assurantielle inégale ......................................... 25
45   1.3 Un régime qui a peu d’équivalent dans les pays comparables, à l’exception notable de
46   l’Espagne .......................................................................................................................... 26
47   1.4 Des réformes successives visant à accroitre la lisibilité et l’efficience de la procédure et
48   permettre une meilleure couverture des sinistrés ............................................................. 28
49   1.4.1 Des évolutions majeures introduites depuis 2021 qui renforcent la solidité juridique
50   de la procédure et étendent la couverture du régime ...........................................................28
51   1.4.1.1 La loi du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes
52   naturelles sécurise la procédure de reconnaissance… ............................................ 28
53   1.4.1.2 … répond aux demandes des élus… .............................................. 28
54   1.4.1.3 …et étend la protection des sinistrés .............................................. 29
55  
56   LA RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
57   Document provisoire et confidentiel en cours de contradiction
58   3
59   1.4.1.4 L’ordonnance du 8 février 2023 élargit les critères de reconnaissance du
60   phénomène de retrait-gonflement des argiles mais réduit le champ des biens
61   indemnisés .......................................................................................................... 29
62   1.4.1.5 L’instruction interministérielle du 29 avril 2024 ....................... 30
63   1.4.2 Une industrialisation réussie de la procédure par l’application iCatNat …............ 30
64   1.4.3 Un dispositif d’instruction à coût limité qui repose sur les préfectures, la Mission Cat Nat de
65   la DGSCGC et les experts .............................................................................................. 32
66    
67   2 UN DISPOSITIF D’INSTRUCTION EFFICACE MAIS SOUMIS A UNE
68   FORTE PRESSION ........................................................................................................ 34
69   2.1 Un dispositif d’instruction dont l’efficacité et l’acceptation par les élus locaux s’est
70   renforcée ......................................................................................................................... 35
71   2.1.1 Une procédure qui répond efficacement aux situations de crise, mais des
72   délais de traitement encore excessifs pour certains phénomènes naturels ......... 35
73   2.1.2 Un nombre de recours contentieux en recul .................................. 38
74   2.1.3 Un échelon départemental utile, un rôle des référents départementaux
75   encore incertain ................................................................................................... 40
76   2.1.4 Une procédure jugée efficace mais encore longue par les élus, des efforts de
77   communication et de transparence à poursuivre ................................................. 41
78   2.2 La capacité à mesurer les phénomènes reste un facteur limitant et fragilisant pour la
79   procédure de reconnaissance ........................................................................................... 44
80   2.2.1 Des réseaux de mesure des phénomènes météorologiques de
81   densité variable .................................................................................................... 44
82   2.2.2 La modélisation, un complément nécessaire mais objet de critiques
83   récurrentes ............................................................................................................ 45
84   2.3 Une reconnaissance devenue un objet politique, au risque de faire peser à terme un
85   poids supplémentaire sur les finances publiques.............................................................. 47
86   2.3.1 Belal et Garance : des décisions sous tension, aux enjeux significatifs pour
87   les finances publiques ......................................................................................... 47
88   2.3.2 Des zones de flou dans l’appréciation qui peuvent parfois fragiliser la
89   crédibilité des décisions ...................................................................................... 50
90    
91   3 DES PARTIES PRENANTES A MIEUX ASSOCIER, UNE INDEMNISATION EFFECTIVE
92   A GARANTIR UNE FOIS LA RECONNAISSANCE OBTENUE .............................. 52
93   3.1 Une association des parties prenantes à améliorer à la faveur de la mise en place de la
94   commission consultative ................................................................................................. 53
95   3.2 L’aval de la procédure, un angle mort à mieux documenter et contrôler afin de garantir
96   l’effectivité de la protection des sinistrés ........................................................................ 54
97   3.3 Un régime peu adapté au défi du RGA, qui doit à terme être traité par des actions de
98   prévention et des normes de construction renforcées ...................................................... 57
99   3.3.1 Une indemnisation seulement partielle des dommages résultant du
100   retrait-gonflement des argiles .............................................................................. 58
101   3.3.2 Des efforts de recherche et de prévention à poursuivre et mieux coordonner
102   pour assurer une réponse satisfaisante face à cet aléa ......................................... 60
103    
104   ANNEXES ....................................................................................................................... 64
105   Annexe n° 1. Précédents travaux de la Cour des comptes ................................................ 65
106  
107   LA RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
108   Document provisoire et confidentiel en cours de contradiction
  1 ENTITÉS ET POLITIQUES PUBLIQUES
  2 L’ASSURANCE
  3 DES CATASTROPHES
  4 NATURELLES :
  5 UN ENJEU DE
  6 SOUTENABILITÉ
  7 FINANCIÈRE
  8  Rapport public thématique
  9 Avril 2026
  10
  11 L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  12 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  13
  14 Sommaire
  15 PROCÉDURES ET MÉTHODES ............................................................................................................ 5
  16 SYNTHÈSE ................................................................................................................................................ 9
  17 RECOMMANDATIONS ......................................................................................................................... 15
  18 INTRODUCTION .................................................................................................................................... 17
  19 CHAPITRE I L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF
  20 ORIGINAL CONFRONTÉ À DES RISQUES CROISSANTS ........................................................... 19
  21 I - L’ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES : UN MODÈLE FRANÇAIS
  22 ORIGINAL ............................................................................................................................................... 19
  23 A - Un partenariat public-privé dont la caisse centrale de réassurance est un acteur clé ........................... 19
  24 B - Un régime efficace qui a jusqu’à présent atteint ses objectifs mais dont l’équilibre est menacé
  25 par le changement climatique ..................................................................................................................... 26
  26 II - DU FAIT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN COÛT CROISSANT DES RISQUES
  27 CLIMATIQUES EN FRANCE QUI MET LE RÉGIME EN TENSION ........................................... 28
  28 A - Des coûts élevés sur le passé liés à l’augmentation constatée de la sinistralité climatique .................. 28
  29 B - Des coûts en hausse tendancielle, selon différents scénarios de dommages ........................................ 33
  30 C - Une extension progressive de la couverture des évènements par le régime qui pèse sur ses coûts ...... 38
  31 CHAPITRE II LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE
  32 DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE .............. 49
  33 I - L’ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE ASSURANTIELLE FACE AUX RISQUES
  34 CLIMATIQUES : UN ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE MAÎTRISE ACCRUES .................. 49
  35 A - Un risque encore limité de démutualisation, causé par le retrait d’assureurs des zones
  36 et catégories d’assurés les plus touchés par les aléas climatiques .............................................................. 50
  37 B - Afin de quantifier le retrait des assureurs, la création récente d’un observatoire
  38 de l’assurabilité au sein de la CCR ............................................................................................................ 52
  39 C - De premiers constats concluant à l’absence de déséquilibre en métropole ................................................... 54
  40 D - Un recours au bureau central de tarification à faciliter comme levier pour préserver
  41 la mutualisation .......................................................................................................................................... 56
  42 II - LE RÉGIME CAT-NAT À TRAVERS LA RÉASSURANCE PAR LA CCR : UN MODÈLE
  43 FINANCIER ROBUSTE ET CONFORME AU DROIT DE LA CONCURRENCE ............................ 57
  44 A - Un modèle de tarification hybride, conforme au droit de la concurrence ............................................ 57
  45 B - Une situation financière de la CCR saine mais une provision pour égalisation qui s’épuise ............... 59
  46 C - Les répercussions du changement climatique sur l’actif du bilan de la CCR....................................... 64
  47 III - LES RÉSERVES DE LA CCR : UN ENJEU CLÉ DANS UN CONTEXTE DE HAUSSE
  48 DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE ............................................................................................... 64
  49 A - Face aux aléas climatiques, la hausse de la surprime doit permettre à la CCR de reconstituer
  50 ses réserves dans les dix prochaines années ............................................................................................... 64
  51 B - Des tests de résistance qui ne dissipent pas totalement les risques pour la soutenabilité
  52 du régime et les finances publiques ........................................................................................................... 66
  53 CHAPITRE III FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS
  54 À MOBILISER DÈS À PRÉSENT POUR PRÉSERVER LE RÉGIME CAT-NAT .............................. 83
  55 I - UNE RÉSILIENCE DU RÉGIME À RENFORCER À COURT TERME
  56 PAR DES AJUSTEMENTS DES PARAMÈTRES D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE ........ 83
  57 A - Une indexation régulière indispensable de la surprime en fonction de l’évolution de la sinistralité ... 83
  58 B - L’activation d’autres leviers paramétriques pourrait être envisagée .................................................... 85 L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  59 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  60
  61 COUR DES COMPTES
  62  
  63  
  64  
  65  
  66  
109 67 4
110   Annexe n° 2. Enquête de la Cour des comptes auprès des communes
111   membres de l’AMF …........................................................................................................67
112   Annexe n° 3. Délais d’instruction des demandes de reconnaissance de
113   l’état de catastrophe naturelle …...........................................................................................73
114  
115   LA RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
116   Document provisoire et confidentiel en cours de contradiction
117   5
118   LISTE DES RECOMMANDATIONS
119   […]
120    
121   Projet de recommandation n° 4. (DGT / ACPR) : A compter de 2027, contrôler le respect
122   des règles encadrant l’activité d’expert d’assurance, les étendre aux experts d’assurés et étudier
123   des modalités de désignation alternatives des experts telles que l’établissement de listes
124   d’experts agréés ou de tirage au sort.
125    
126   […]
127  
128   LA RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
129   Document provisoire et confidentiel en cours de contradiction
  68 II - L’ENJEU MAJEUR DE LA PRÉVENTION ET DE L’ADAPTATION, CONDITIONS
  69 D’ASSURABILITÉ ET DE PÉRENNITÉ DU RÉGIME CAT-NAT .................................................. 86
  70 A - Un intérêt des assureurs à un renforcement de la prévention ............................................................... 86
  71 B - Limiter progressivement la localisation dans les zones les plus à risques ........................................... 89
  72 C - Améliorer la résilience du bâti par des exigences renforcées dans le neuf
  73 et une contribution des assureurs pour l’existant ....................................................................................... 93
  74 III - UNE RESPONSABILISATION ACCRUE DES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES
  75 ET DU RÉGIME CAT-NAT DANS UN CONTEXTE DE FORTE CONTRAINTE SUR LES
  76 FINANCES PUBLIQUES .............................................................................................................................. 99
  77 LISTE DES ABRÉVIATIONS ............................................................................................................... 83
  78 GLOSSAIRE ............................................................................................................................................ 83
  79 ANNEXES ................................................................................................................................................ 84
  80  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  81 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  82
  83 Procédures et méthodes
  84 Les rapports de la Cour des comptes sont réalisés par l’une des six chambres thématiques
  85 1
  86  que
  87 comprend la Cour ou par une formation associant plusieurs chambres et/ou plusieurs chambres
  88 régionales ou territoriales des comptes.
  89 Trois principes fondamentaux gouvernent l’organisation et l’activité de la Cour ainsi que des
  90 chambres régionales et territoriales des comptes, donc aussi bien l’exécution de leurs contrôles et
  91 enquêtes que l’élaboration des rapports publics : l’indépendance, la contradiction et la collégialité.
  92 L’indépendance institutionnelle des juridictions financières et l’indépendance statutaire de
  93 leurs membres garantissent que les contrôles effectués et les conclusions tirées le sont en toute liberté
  94 d’appréciation.
  95 La contradiction implique que toutes les constatations et appréciations faites lors d’un contrôle
  96 ou d’une enquête, de même que toutes les observations et recommandations formulées ensuite, sont
  97 systématiquement soumises aux responsables des administrations ou organismes concernés ; elles ne
  98 peuvent être rendues définitives qu’après prise en compte des réponses reçues et, s’il y a lieu, après
  99 audition des responsables concernés.
  100 Sauf pour les rapports réalisés à la demande du Parlement ou du Gouvernement, la publication
  101 d’un rapport est nécessairement précédée par la communication du projet de texte, que la Cour se
  102 propose de publier, aux ministres et aux responsables des organismes concernés, ainsi qu’aux autres
  103 personnes morales ou physiques directement intéressées. Dans le rapport publié, leurs réponses sont
  104 présentées en annexe du texte de la Cour.
  105 La collégialité intervient pour conclure les principales étapes des procédures de contrôle et de
  106 publication. Tout contrôle ou enquête est confié à un ou plusieurs rapporteurs. Le rapport d’instruction,
  107 comme les projets ultérieurs d’observations et de recommandations, provisoires et définitives, sont
  108 examinés et délibérés de façon collégiale, par une formation comprenant au moins trois magistrats. L’un
  109 des magistrats assure le rôle de contre-rapporteur et veille à la qualité des contrôles.
  110
  111 Le présent rapport est issu d’une enquête conduite sur le fondement des articles L. 111-3 et
  112 111-4 du code des juridictions financières. Il est rendu public en vertu des dispositions de l’article
  113 L. 143-6 du même code.
  114 Il a été préparé par la première chambre de la Cour, sur la base d’un contrôle des comptes et
  115 de la gestion de la caisse centrale de réassurance (CCR) et d’entretiens menés avec la direction
  116 générale du Trésor, la direction du budget, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la
  117 direction générale de la prévention des risques, la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
  118 paysages, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, la direction générale
  119 des outre-mer, la préfecture du Pas-de-Calais, Météo-France, le bureau de recherches géologiques et
  120 minières, le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, ainsi que France Assureurs. Des assureurs
  121 privés ainsi que les auteurs de rapports récents sur le sujet ont également été rencontrés.
  122  
  123 1
  124  La Cour comprend aussi la chambre du contentieux, dont les arrêts sont rendus publics. L?assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  125 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  126
  127 COUR DES COMPTES
  128  
130 129 6
131    
132    
133   […]
134   3 DES PARTIES PRENANTES A MIEUX ASSOCIER, UNE
135   INDEMNISATION EFFECTIVE A GARANTIR UNE FOIS LA
136   RECONNAISSANCE OBTENUE
137   […]
138   3.2 L’aval de la procédure, un angle mort à mieux documenter et
139   contrôler afin de garantir l’effectivité de la protection des sinistrés
140   Les deux autres domaines sur lesquels la commission a vocation à rendre un avis (les
141   conditions effectives de l’indemnisation et les modalités d’intervention des experts), se situent
142   à l’aval de la procédure de reconnaissance. Ces domaines sont aujourd’hui insuffisamment
143   analysés et pilotés, alors même qu’ils jouent un rôle essentiel dans l’indemnisation effective
144   des sinistrés – et peuvent contribuer à un effet déceptif auprès de ces derniers si la décision de
145   reconnaissance n’est pas suivie d’effets.
146   L’expertise d’assurance cristallise les griefs exprimés par les sinistrés et des élus
147   interrogés lors de l’enquête. Une fois la reconnaissance reconnue, l’indemnisation des sinistrés
148   est en effet conditionnée à la vérification, par un expert d’assurance, que le phénomène reconnu
149   comme catastrophe naturelle est bien la cause déterminante du sinistre. Le phénomène de
150   retrait-gonflement des argiles concentre les difficultés en la matière, son caractère progressif
151   rendant moins évidente l’imputation du dommage à un évènement précis. Le médiateur de
152   l’assurance indique recevoir une soixantaine de saisines par an liées à ce phénomène.
153   Parmi les difficultés signalées par les associations de sinistrés rencontrées, figurent
154   notamment des cas d’expertise défaillante (qualification insuffisante de l’expert d’assurance),
155   d’intervention de l’assurance afin de modifier l’expertise (rapports successifs, dont les
156   conclusions évoluent), d’accès incomplet aux pièces (transmission de synthèses ou comptes
157   rendus de visite et non des rapports intégraux) ou de liens d’intérêt entre experts et entreprises
158   intervenant pour les travaux. Ces griefs, difficiles à quantifier, appellent un travail de contrôle
159   par les pouvoirs publics afin de renforcer la confiance des acteurs dans cette étape essentielle
160   du processus d’indemnisation.
161   Un décret du 3 décembre 2024 est venu encadrer l’exercice de l’activité d’expert
162   d’assurance, en fixant des règles déontologiques (absence de liens capitalistiques ou de
163   dépendance économique avec les assureurs et les entreprises de travaux), de qualification
164   minimale et d’encadrement de l’expertise (mentions obligatoires, rapport-type, obligation de
165   transmission aux assurés). La responsabilité du contrôle de ces dispositions est confiée par le
166  
167   LA RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
168   Document provisoire et confidentiel en cours de contradiction
169   7
170   décret du 3 décembre 2024 au ministre chargé de la construction, selon des modalités définies
171   dans le code de la construction et de l’habitation
172   1
  130 En s’appuyant sur les données communiquées par la CCR, ainsi que par d’autres
  131 administrations et organismes (notamment la direction générale de la prévention des risques et France
  132 Assureurs), la Cour a également effectué ses propres simulations.
  133
  134 Le projet de rapport a été préparé, puis délibéré le 13 février 2026, par la première chambre,
  135 présidée par Mme Camby, présidente de chambre, et composée de Mmes Lignot-Leloup et Bacache-
  136 Beauvallet, conseillères maîtres, M. Marcovitch, conseiller maître, Mmes Rabault et Rosenwald,
  137 conseillères maîtres en service extraordinaire, M. Rouzeau, conseiller maître en service
  138 extraordinaire, et en tant que rapporteurs, M. Jessua, conseiller maître en service extraordinaire,
  139 M. Alemany, expert de certification, et, en tant que contre-rapporteur, M. Gobelet, conseiller maître.
  140 Il a été examiné et approuvé, le 9 mars 2026, par le comité du rapport public et des programmes
  141 de la Cour des comptes, composé de Mme de Montchalin, Première présidente, M. Hayez, Rapporteur
  142 général, Mme Camby, M. Meddah, Mme Mercereau, Mme Thibault, M. Lejeune, M. Cazé,
  143 présidentes et présidents de chambre, M. Glimet, président par intérim de la chambre du contentieux,
  144 M. Albertini, M. Vught, M. Roux, Mme Daussin-Charpantier, Mme Renet et Mme Daam, présidentes
  145 et présidents de chambre régionale des comptes et Mme Hamayon, Procureure générale, entendue en
  146 ses avis.
  147
  148 Les rapports publics de la Cour des comptes sont accessibles en ligne sur le site internet de la
  149 Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes : www.ccomptes.fr. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  150 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  151
  152 Synthèse
  153 Le changement climatique provoque une augmentation progressive de la fréquence
  154 d’événements météorologiques extrêmes (inondations, submersions, sécheresses, vents
  155 cycloniques) d’une intensité elle-même accrue. Les dégâts causés aux biens et aux personnes
  156 sont en conséquence en forte augmentation. Le présent rapport se concentre sur le régime
  157 d’indemnisation des catastrophes naturelles, appelé Cat-Nat, ce qui exclut les sujets spécifiques
  158 de l’assurance-récolte des agriculteurs et de l’assurance des dommages causés aux réseaux
  159 d’infrastructures (routes, voies ferrées, réseaux d’énergie, centrales nucléaires, etc.).
  160 Le régime Cat-Nat, mis en place en France en 1982 afin de compenser l’absence de
  161 couverture de certains phénomènes naturels d’intensité exceptionnelle, est ainsi fortement
  162 sollicité. À titre d’exemple, la sécheresse de 2022 a coûté près de 3,5 Md€ au titre du régime
  163 des catastrophes naturelles pour l’ensemble des acteurs concernés (assurés, assureurs,
  164 réassureurs).
  165 Ce régime spécifique, différent de l’assurance-récolte des agriculteurs et de l’assurance
  166 des dommages causés aux réseaux d’infrastructures, prend la forme d’une extension de garantie
  167 obligatoire pour les contrats d’assurance dommages usuels des particuliers et des professionnels
  168 (assurances multirisques habitation
  169 2
  170  – MRH – et professionnels – MRP, assurance automobile).
  171 Les périls concernés sont les phénomènes naturels d’une intensité anormale et non-assurables
  172 par les assureurs privés. En pratique, sont essentiellement concernés les inondations – par
  173 ruissellement, débordement ou submersion –, la sécheresse – qui occasionne des mouvements
  174 de terrains provoqués par le retrait-gonflement des argiles (RGA)
  175 3
  176  – ainsi que les vents
  177 cycloniques en outre-mer. En revanche, les dommages provoqués par des phénomènes naturels,
  178 même d’une exceptionnelle intensité, comme les vents non cycloniques (tempêtes, tornades),
  179 la grêle, la neige ou les incendies (foudre, feux de forêt) ne relèvent pas du régime Cat-Nat car
  180 ils sont, à ce stade, largement couverts par les contrats d’assurance dommages proposés par les
  181 assureurs.
  182 Ce régime original, qui garantit aux assurés une indemnisation rapide, connait cependant
  183 des tensions dues aux effets croissants du changement climatique. Cette situation appelle des
  184 mesures de prévention renforcées et une responsabilisation de tous les acteurs concernés pour
  185 assurer la pérennité de ce dispositif, sans peser sur les finances publiques.
  186  
  187 2
  188  L’assurance habitation est obligatoire pour les locations (sauf location saisonnière) et pour les propriétaires en
  189 copropriété. Elle est en revanche facultative pour les propriétaires de maisons.
  190 3
  191  Le RGA est un phénomène naturel lié aux variations de la teneur en eau des sols argileux. En période sèche, ces
  192 sols se rétractent, tandis qu'en période humide, ils gonflent. Ce processus peut entraîner des dégâts importants aux
  193 bâtiments, notamment des fissures et des désordres structurels. Ces dommages sont particulièrement fréquents
  194 dans les zones à forte présence d'argile, surtout pour les maisons individuelles. En effet, ces dernières, plus légères
  195 que les immeubles, ont des fondations moins profondes, ce qui les rend plus vulnérables. Cf. Sols argileux et
  196 catastrophes naturelles, Cour des comptes, communication au comité d’évaluation et de contrôle des politiques
  197 publiques de l’Assemblée nationale, février 2022. L?assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  198 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  199
  200 COUR DES COMPTES
  201  
  202 10
  203 Un régime hybride public-privé original, à l’efficacité indéniable
  204 mais confronté à certaines tensions locales
  205 Créé il y a plus de quarante ans en France, le régime Cat-Nat, fondé sur un partenariat
  206 public-privé original, s’est révélé efficace tant sur un plan financier que sur celui de
  207 l’indemnisation des dommages subis par les assurés.
  208 Il repose sur un acteur clé, la caisse centrale de réassurance (CCR), réassureur public créé
  209 en 1946. Bien que facultative, la réassurance proposée par la CCR concentre 94 % des parts de
  210 marché auprès des assureurs. Cette réassurance par la CCR est en effet particulièrement
  211 attractive, prenant à sa charge la moitié des sinistres (quote-part de 50 %) et la totalité des
  212 sinistres conservés par l’assureur au-delà d’un certain seuil. La CCR bénéficie en outre d’une
  213 garantie illimitée de l’État, qui est déclenchée lorsque les sinistres à la charge du réassureur
  214 public dépassent 90 % de ses réserves et en contrepartie de laquelle le réassureur reverse à l’État
  215 10,8 % des primes qu’il perçoit.
  216 Le régime est fondé sur le caractère anormal des phénomènes naturels, déterminé sur la
  217 base d’une évaluation technique de leur intensité. Les événements doivent être peu fréquents
  218 par leur intensité, avec une période moyenne entre deux occurrences – ou période de retour –
  219 supérieure ou égale à dix ans. C’est sur la base de telles analyses météorologiques qu’une
  220 commission interministérielle décide de reconnaître un état de catastrophe naturelle sur une ou
  221 plusieurs communes. Cette reconnaissance administrative est le préalable à l’indemnisation des
  222 assurés au titre du régime Cat-Nat. Après la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
  223 l’assuré dispose de 30 jours pour déclarer le sinistre à son assureur, tout en conservant une
  224 franchise à sa charge. Dans les deux mois suivant cette déclaration, l’assureur doit avoir proposé
  225 une indemnisation ou réparation en nature, le cas échéant sur la base d’un rapport d’expertise.
  226 Une fois l’accord donné par l’assuré, l’assureur dispose de 21 jours pour verser l’indemnisation
  227 (ou un mois pour missionner l’entreprise de réparation).
  228 Le régime Cat-Nat est financé par une surprime, obligatoire, acquittée par les assurés et
  229 assise sur les primes des assurances dommages proposées par les assureurs (surprime de 9 %
  230 pour les assurances automobile
  231 4
  232  et de 20 % pour les autres assurances – notamment habitation).
  233 Depuis la création du régime, ce sont ainsi 3,6 millions de sinistres qui ont été indemnisés pour
  234 plus de 50 Md€ (hors automobile).
  235 Sans équivalent dans les autres pays, ce régime hybride public-privé conjugue une
  236 logique d’assurance à une logique de solidarité. La logique d’assurance repose sur la
  237 mutualisation des risques : à exposition aux risques naturels identique, les personnes qui ne
  238 subissent pas de sinistre financent l’indemnisation de celles qui en subissent, sur la base d’un
  239 prix fixé en référence à l’offre d’assurance de marché
  240 5
  241 , répandue sur le territoire. La logique de
  242 solidarité s’exerce à travers deux caractéristiques indépendantes de l’exposition aux risques
  243 naturels : le caractère obligatoire de l’extension de garantie de l’assurance dommages et
  244 l’égalité du taux de surprime sur l’ensemble du territoire, qui limite les inégalités
  245  
  246 4
  247  Le taux de surprime relatif aux contrats d’assurance automobile s’élève à 9 % des primes vol et incendie (ou, à
  248 défaut, 0,75 % de la prime dommages). Au titre de l’année 2024, ces primes représentent 149 M€, soit 7 % des
  249 primes du régime (source : CCR, Les catastrophes naturelles en France, bilan 1982-2024, juin 2025).
  250 5
  251  Les assiettes de la surprime, c’est-à-dire les primes d’assurances MRH, MRP, automobile, sont librement fixées
  252 par les assureurs. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  253 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  254
  255 SYNTHÈSE
  256  
  257 11
  258 géographiques. Pour les particuliers, le coût du régime reste contenu même si la hausse de 67 %,
  259 au 1
  260 er
  261  janvier 2025, de la surprime qui assure son financement devrait porter son coût moyen
  262 de 25 € à environ 40 € par an. À titre d’exemple, la CCR estime qu’en l’absence d’un tel régime,
  263 le coût d’une assurance Cat-Nat dans les Antilles serait dix fois plus élevé.
  264 Grâce à cette architecture, le taux de couverture Cat-Nat épouse celui des assurances
  265 MRH et MRP, de 100 % pour les professionnels et 97 % pour les habitations en métropole, ces
  266 taux étant toutefois nettement inférieurs en outre-mer.
  267 Jusqu’à présent, le régime s’est avéré financièrement solide, n’appelant qu’une seule fois
  268 la garantie de l’État, à hauteur de quelques centaines de millions d’euros au titre des tempêtes
  269 Lothar et Martin de 1999.
  270 Les premiers travaux de l’observatoire de l’assurabilité, mis en place par la CCR fin 2024,
  271 montrent que près de 98 % des communes en métropole ne témoignent d’aucune tension sur le
  272 marché de l’assurance pour les habitations, même si des phénomènes d’attrition des assureurs
  273 commencent à poindre dans certaines zones exposées et si la présence des assureurs apparaît
  274 nettement plus fragile en outre-mer. Afin de favoriser une information transparente et fiable de
  275 l’assurabilité sur l’ensemble du territoire, la Cour recommande de sécuriser la publication
  276 annuelle du rapport de l’observatoire de l’assurabilité sur la couverture assurantielle du
  277 territoire face aux risques naturels en inscrivant son principe dans la réglementation et en
  278 précisant la couverture de l’ensemble du territoire, par risques et à l’échelle infra-communale.
  279 Les conditions tarifaires moyennes pourraient également figurer dans le rapport, à une échelle
  280 géographique adaptée aux enjeux de secret des affaires et de concurrence.
  281 Par ailleurs, afin de limiter ou de freiner les phénomènes de retrait des assureurs, la saisine
  282 du bureau central de tarification (BCT)
  283 6
  284 , largement méconnu et sous-utilisé, pourrait être
  285 facilitée au travers d’un accès numérique.
  286 Un régime dont la soutenabilité financière est fragilisée
  287 par les effets du changement climatique
  288 Le changement climatique menace toutefois cet équilibre
  289 7
  290 . En particulier, les dommages
  291 causés par la sécheresse, et par extension RGA, ont atteint 1,35 Md€ par an en moyenne sur les
  292 cinq dernières années contre 700 M€ en moyenne par an depuis l’inclusion de ce risque dans le
  293 régime en 1989. Cette évolution a conduit à un épuisement des réserves de la CCR, impliquant
  294 un risque de plus en plus élevé d’appel de la garantie de l’État en cas de sinistralité importante.
  295 C’est sur la base de ce constat que la décision a été prise d’augmenter significativement le taux
  296 de la surprime au 1
  297 er
  298  janvier 2025 (de 12 % à 20 % hors automobile, de 6 % à 9 % pour
  299 l’assurance automobile).
  300  
  301 6
  302  Le bureau central de tarification (BCT) « catastrophes naturelles » est une autorité administrative, qui peut être
  303 saisie par une personne physique ou morale en cas de refus d’une entreprise d’assurance de la couvrir du fait de
  304 l’importance du risque de catastrophe naturelle auquel elle serait soumise. Lorsque la saisine est recevable, le BCT
  305 impose à l’entreprise d’assurance concernée de garantir le demandeur contre les effets des catastrophes naturelles
  306 (article L. 125-6 du code des asurances). En cas de refus de l’assurance, l’entreprise peut se voir retirer l’agrément
  307 administratif qui autorise son activité.
  308 7
  309  Cour des comptes, La transition écologique, rapport public thématique, septembre 2025. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  310 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  311
  312 COUR DES COMPTES
  313  
  314 12
  315 À l’horizon 2050, la CCR évalue en outre, avec l’aide de Météo-France, que le montant
  316 des sinistres au titre du régime pourrait augmenter de 47 % à 85 % selon les scénarios de
  317 réchauffement climatique retenus. La CCR réalise, sur la base de ces projections à 2050 et dans
  318 le cadre de ses obligations prudentielles, des tests de résistance (stress tests) selon plusieurs
  319 scénarios négatifs. Leurs conclusions, intégrant les effets de la hausse de la surprime en 2025,
  320 reflètent la capacité de la CCR à résister à un choc quarantennal – c’est-à-dire dont l’intensité
  321 apparaît en moyenne tous les quarante ans – sans faire appel à la garantie de l’État. Ces
  322 scénarios reposent toutefois sur certaines hypothèses encore optimistes (dynamique des primes
  323 suivant celle de la sinistralité Cat-Nat, absence de chocs importants sur plusieurs années
  324 consécutives qui viendraient éroder les réserves, scénario climatique à horizon 2050 encore
  325 optimiste au vu des tendances récentes). Sous des hypothèses moins favorables mais réalistes
  326 (moindre dynamiques des primes, pics de sinistralité pendant plusieurs années successives, etc.)
  327 dont les conséquences ont été simulées par la Cour, il apparaît au contraire plausible que la
  328 garantie de l’État soit appelée de manière régulière à moyen terme, autour de 1 Md€ par an le
  329 cas échant. Deux recommandations découlent de ces analyses. D’une part, la CCR devrait
  330 organiser un examen, avec une périodicité au plus quinquennale, du taux d’évolution
  331 souhaitable de la surprime sur la base d’analyses climatiques et financières actualisées, avec la
  332 possibilité d’examens exceptionnels en urgence en cas de dérive financière brutale du régime.
  333 D’autre part, il serait souhaitable que la CCR mobilise un éventail de scénarios élargi à des
  334 hypothèses moins optimistes lors de ses prochains tests de résistance prudentiels.
  335 Un développement de la prévention, ainsi qu’une responsabilisation accrue
  336 de l’ensemble des acteurs, indispensables à la soutenabilité du régime
  337 Parallèlement aux ajustements paramétriques comme la hausse de la surprime, réalisés
  338 pour absorber et partager le coût d’une sinistralité donnée, la prévention est un levier crucial
  339 pour alléger l’équation financière du régime Cat-Nat en diminuant l’ampleur des sinistres pour
  340 un phénomène naturel donné. La prévention peut prendre plusieurs formes.
  341 Elle repose en premier lieu sur une information claire sur les risques passés, actuels et
  342 futurs à une maille géographique fine, accessible à l’ensemble des acteurs (particuliers,
  343 entreprises, pouvoirs publics, etc.). L’information fournie par le site Géorisques, bien
  344 qu’améliorée au cours de la période récente et accessible à tous, demeure encore statique et ne
  345 présente pas l’évolution future des risques, liée notamment au changement climatique. Il serait
  346 dont utile de disposer, à un niveau géographique fin, d’une carte prospective des risques du
  347 régime Cat-Nat sur le territoire – c’est-à-dire retraçant l’évolution attendue de la sinistralité
  348 sous l’effet du changement climatique, en se fondant sur la trajectoire de réchauffement de
  349 référence utilisée pour l’adaptation au changement climatique (TRACC). Cette cartographie
  350 devrait être publiée sur Géorisques et jointe à la documentation obligatoire dans chaque
  351 transaction immobilière (acquisition, location).
  352 L’adaptation des règles d’urbanisme à l’évolution des risques climatiques constitue une
  353 autre composante essentielle de la prévention. Les plans de prévention des risques naturels (PPR)
  354 sont des outils de prévention élaborés par le préfet après concertation avec les collectivités
  355 territoriales, qui réglementent les constructions et interdisent les projets dans certaines zones à
  356 risque. Annexés au plan local d’urbanisme, ils s’imposent à lui, avant d’y être officiellement
  357 intégrés par décision des communes. Cependant, les PPR ne couvrent pas la totalité du territoire.
  358 Seulement 74 % de la population résidant dans une zone potentiellement inondable était couverte L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  359 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  360
  361 SYNTHÈSE
  362  
  363 13
  364 par un « PPR inondation » en 2023 en France métropolitaine. De surcroît, une grande partie des
  365 PPR sont obsolètes : plus de la moitié des « PPR inondation » ont été établis il y a plus de 10 ans.
  366 Il apparaît ainsi nécessaire de produire des PPR dans l’ensemble des zones exposées et de les
  367 mettre systématiquement à jour après la survenance d’une catastrophe naturelle, en intégrant la
  368 trajectoire climatique de la TRACC, déclinée au niveau territorial.
  369 La remise en état plus résiliente est également un enjeu important. Le financement d’un
  370 diagnostic et d’une partie de travaux rendant le bien plus résilient fait l’objet – dans les Landes
  371 et le Pas-de-Calais – du dispositif expérimental MIRAPI (Mieux reconstruire après les
  372 inondations) qui finance d’une part un diagnostic de vulnérabilité, d’autre part des travaux
  373 d’adaptation, par une subvention couvrant jusqu’à 80 % du montant des travaux engagés. Pris
  374 en charge par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit Fonds « Barnier »), le
  375 dispositif gagnerait à être évalué et, le cas échéant, développé sous la condition d’un
  376 cofinancement par les assureurs.
  377 L’appropriation des règles et des comportements de prévention ne pourra toutefois être
  378 efficacement réalisée que si l’aléa moral – c’est-à-dire le relâchement de la prévention et de
  379 l’aversion au risque du fait de la certitude d’être assuré – est limité et l’ensemble des acteurs
  380 responsabilisés.
  381 Enfin, un enjeu-clé de la soutenabilité financière du régime réside dans la capacité à faire
  382 respecter la stabilité et la rigueur des critères techniques sur lesquelles repose la reconnaissance
  383 de l’état de catastrophe naturelle. Cette dernière revêt une dimension symbolique et fait l’objet
  384 d’attentes parfois disproportionnées de la part de la population et des collectivités territoriales.
  385 Cela induit, dans certains cas, une intervention des autorités politiques dans la procédure
  386 d’instruction, au détriment de l’objectivation des critères d’indemnisation.
  387 Or, une des conséquences centrales du changement climatique consiste en l’augmentation
  388 de la fréquence des événements extrêmes. Certains d’entre eux vont donc progressivement
  389 passer sous le seuil d’éligibilité décennal et ne seront donc, selon les critères techniques en
  390 vigueur, plus éligibles au régime.
  391 Cet allègement du régime par les flux sortants, décisif pour sa soutenabilité financière, ne
  392 se matérialisera que si les règles d’éligibilité sont respectées, sur la base de travaux techniques
  393 indépendants et d’un fonctionnement serein de la Commission interministérielle de
  394 reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, préservée des pressions politiques. Cette
  395 indépendance accrue pourrait être mieux assurée, d’une part, grâce à une diversification des
  396 avis techniques météorologiques, d’autre part, en intégrant à cette commission des personnalités
  397 qualifiées indépendantes – ce qui supposerait une modification réglementaire. De surcroît, la
  398 sortie progressive du champ du régime d’un nombre croissant d’événements doit être préparée
  399 et largement partagée. Il est en effet décisif que toutes les parties prenantes (particuliers,
  400 professionnels, collectivités, assureurs) soient suffisamment informées et préparées à une telle
  401 « banalisation » d’événements jugés encore aujourd’hui exceptionnels. Les risques seraient
  402 alors pris en charge selon les règles de l’assurance de droit commun, avec des franchises qui
  403 pourraient être parfois moins élevées, mais des délais non encadrés. Par ailleurs, la commission
  404 interministérielle devrait voir son mandat élargi à la publication d’une revue périodique des
  405 types de sinistres, à une maille géographique fine, qui seraient amenés à sortir du champ
  406 d’indemnisation du régime. De la même manière, cette revue préciserait les zones dans
  407 lesquelles les sinistres risqueraient, du fait de leur fréquence accrue, de devenir non assurables,
  408 tant au titre du régime Cat-Nat que par l’offre de marché. Dans ces zones, les plans de
  409 prévention devraient alors retenir un principe d’inconstructibilité. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  410 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  411
  412 COUR DES COMPTES
  413  
  414 14
  415 En l’absence d’une véritable maîtrise du champ du régime et d’un durcissement parallèle
  416 des règles d’urbanisme, les charges croissantes induites par le changement climatique rendront
  417 le régime insoutenable et seraient reportées sur l’État par sa garantie. C’est sur la soutenabilité
  418 même des finances publiques que l’évolution du régime Cat-Nat viendrait alors peser, en
  419 contradiction avec les impératifs de réduction du déficit public et de désendettement.
  420  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  421 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  422
  423 Recommandations
  424 1. En 2026, inscrire dans la réglementation la publication annuelle du rapport de l’observatoire
  425 de l’assurabilité de la caisse centrale de réassurance, en précisant la couverture de
  426 l’ensemble du territoire, par risques et à l’échelle infra-communale (ministère de
  427 l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique).
  428 2. D’ici fin 2026, améliorer l’information des assurés et dématérialiser la procédure de recours au
  429 bureau central de tarification lors des refus d’assurance (ministère de l’économie, des finances
  430 et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, ministère de la transition
  431 écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature).
  432 3. Dans le cadre du prochain exercice d’évaluation des risques en 2026, étoffer l’éventail des
  433 tests de résistance en prenant notamment en compte des cycles de sinistralité, avec des
  434 périodes de sinistralité élevée pendant plusieurs années consécutives, et une évolution
  435 moins favorable des primes (caisse centrale de réassurance).
  436 4. Organiser selon une périodicité d’au plus cinq ans l’examen de l’évolution souhaitable du
  437 taux de la surprime Cat-Nat sur la base notamment de travaux techniques de la caisse
  438 centrale de réassurance, avec la possibilité d’examens exceptionnels en urgence en cas de
  439 dérive financière brutale du régime (ministère de l’économie, des finances et de la
  440 souveraineté industrielle, énergétique et numérique).
  441 5. D’ici fin 2027, décliner la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au
  442 changement climatique en une cartographie synthétique, rétrospective et prospective, des
  443 risques du régime Cat-Nat sur le territoire, publiée sur Géorisques et jointe à la
  444 documentation obligatoire dans chaque transaction immobilière (acquisition, location)
  445 (ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et
  446 numérique, ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations
  447 internationales sur le climat et la nature).
  448 6. D’ici 2027, produire des plans de prévention des risques dans l’ensemble des zones à risque
  449 et les mettre à jour, le cas échéant, après la survenance d’une catastrophe naturelle
  450 (ministère de l’intérieur, ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté
  451 industrielle, énergétique et numérique, ministère de la transition écologique, de la
  452 biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature).
  453 7. D’ici fin 2026, évaluer le dispositif Mieux reconstruire après inondation et le développer
  454 le cas échéant, avec un cofinancement des assureurs (ministère de la transition écologique,
  455 de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature).
  456 8. D’ici fin 2026, ouvrir la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de
  457 catastrophe naturelle à plusieurs personnalités qualifiées et élargir sa mission à la
  458 publication d’une revue périodique des catégories d’événements ne rentrant plus dans le
  459 champ du régime Cat-Nat (ministère de l’intérieur, ministère de l’économie, des finances
  460 et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique). L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  461 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
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  463 L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  464 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  465
  466 Introduction
  467 Le réchauffement climatique provoque une augmentation progressive de la fréquence
  468 d’événements météorologiques extrêmes (inondations, submersions, sécheresse, vents
  469 cycloniques) d’une intensité elle-même accrue. Les dommages provoqués concernent aussi bien
  470 les habitations que les lieux d’activité économique, les bâtiments des administrations et
  471 collectivités, les infrastructures, ainsi que les exploitations agricoles. La hausse attendue des
  472 sinistres d’origine naturelle constitue un défi sans précédent pour les dispositifs d’assurance
  473 dommages. À titre d’exemple, la sécheresse de 2022 a coûté près de 3,5 Md€ au titre du régime
  474 des catastrophes naturelles pour l’ensemble des acteurs concernés (assurés, assureurs,
  475 réassureurs), et l’année 2023 a quant à elle été marquée par plusieurs évènements générateurs
  476 de dommages élevés (séisme dans la commune de La Laigne, sécheresse, inondations
  477 exceptionnelles dans les Hauts-de-France).
  478 Cette enquête se concentre sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles,
  479 appelé Cat-Nat, ce qui exclut les sujets spécifiques de l’assurance-récolte des agriculteurs et de
  480 l’assurance des dommages causés aux réseaux d’infrastructures (routes, voies ferrées, réseaux
  481 d’énergie, centrales nucléaires, etc.).
  482 Le régime Cat-Nat a été mis en place en France en 1982, afin de compenser l’absence de
  483 couverture de certains phénomènes naturels d’intensité exceptionnelle. Il prend la forme d’une
  484 extension de garantie obligatoire pour les contrats d’assurance dommage usuels des particuliers
  485 et des professionnels (assurances multirisques habitation – obligatoires pour les locations non-
  486 saisonnières et les appartements en copropriété, facultative pour les propriétaires de maisons
  487 individuelles – et professionnels, assurance automobile). Les périls concernés par ce régime
  488 sont les phénomènes naturels, d’une intensité anormale et non-assurables par les assureurs
  489 privés. En pratique, sont essentiellement concernés les inondations – par ruissellement ou
  490 submersion – et la sécheresse – qui occasionne des mouvements de terrains provoqués par le
  491 retrait-gonflement des argiles (RGA) – ainsi que les vents cycloniques en outre-mer.
  492 Ce régime garantit aux assurés une indemnisation rapide, assortie de franchises légales. La
  493 couverture est quasi-intégrale en métropole mais plus inégale en outre-mer. Enfin, pour les
  494 particuliers, le coût du régime reste contenu même si la hausse de 67 % de la surprime qui finance
  495 le régime, au 1
  496 er
  497  janvier 2025, devrait porter son coût moyen de 25 € à environ 40 € par an.
  498 Consistant en un partenariat-public privé original fondé sur la mutualisation des risques,
  499 le régime Cat-Nat repose notamment sur la caisse centrale de réassurance (CCR), société
  500 anonyme au capital intégralement détenu par l’État. La CCR est habilitée à délivrer aux
  501 assureurs qui en font la demande une couverture de réassurance illimitée, disposant de la
  502 garantie de l’État. Ce mécanisme permet aux assureurs de faire face aux conséquences d’une
  503 catastrophe naturelle quelle que soit son ampleur et de garantir une indemnisation aux sinistrés.
  504  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  505 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  506
  507 COUR DES COMPTES
  508  
  509 18
  510 Ce régime fait toutefois face à un défi historique et va devoir concilier des objectifs
  511 multiples : assurabilité de l’ensemble du territoire reposant sur une mutualisation des risques,
  512 soutenabilité financière du régime, responsabilisation accrue des acteurs. Les projections
  513 publiées par la CCR, prévoient une augmentation de 47 % à 85 % des coûts d’ici 2050. Ce
  514 constat est largement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : en particulier, France
  515 Assureurs, fédération professionnelle représentant les principales sociétés d’assurance, anticipe
  516 un doublement du montant cumulé des sinistres entre 2020 et 2050 par rapport à la période
  517 1989-2019.
  518 Le rapport examine dans une première partie l’enjeu croissant que représente le
  519 changement climatique pour le régime Cat-Nat et la CCR. Il analyse ensuite l’impact de ces
  520 évolutions sur la trajectoire financière de la CCR, ainsi que ses traductions territoriales en
  521 matière d’assurabilité des dommages. Enfin, une troisième partie évalue les leviers de nature à
  522 préserver la soutenabilité financière du régime Cat-Nat et de la CCR à moyen et long terme.
  523  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  524 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  525
  526 Chapitre I
  527 L’assurance des dommages climatiques :
  528 un dispositif original confronté
  529 à des risques croissants
  530 Depuis plus de quarante ans, la France a construit autour de la caisse centrale de
  531 réassurance (CCR) un système original d’assurance de l’ensemble du territoire face à certains
  532 aléas naturels, conjuguant assurance dommages de marché, schéma de réassurance publique et
  533 garantie de l’État (I). Ce système qui a permis de protéger les Français face à des phénomènes
  534 naturels d’une intensité anormale est toutefois confronté à des risques croissants du fait de la
  535 montée en puissance des effets du changement climatique (II).
  536 I - L’assurance des catastrophes naturelles :
  537 un modèle français original
  538 A - Un partenariat public-privé dont la caisse centrale de réassurance
  539 est un acteur clé
  540 Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, plus communément appelé régime
  541 Cat-Nat, a été créé par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
  542 catastrophes naturelles, avec pour objectif de pallier une faible couverture de certains risques
  543 naturels. Reposant sur un principe de solidarité nationale, le régime s’inscrit en cohérence avec
  544 le douzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dispose que « la
  545 Nation proclame la solidarité et l’égalité des tous les Français devant les charges qui résultent
  546 des calamités nationales ».
  547  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  548 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  549
  550 20 COUR DES COMPTES
  551 Pour ce faire, le régime prend la forme d’une extension obligatoire de garantie pour tous
  552 les contrats d’assurance de dommages, en particulier l’assurance multirisque habitation (MRH)
  553 8
  554  
  555 pour les particuliers et multirisques professionnels (MRP) pour les professionnels, et qui garantit
  556 à tout ménage et entreprise une couverture à un coût raisonnable et une indemnisation rapide en
  557 cas de sinistre
  558 9
  559 . Il est financé par l’application d’une surprime uniforme (20 % pour l’assurance
  560 MRH et MRP, 9 % pour l’assurance automobile), acquittée par les assurés et assise sur les
  561 contrats proposés sur le marché de l’assurance. Le régime Cat-Nat articule ainsi un étage de
  562 solidarité portant sur certains risques naturels majeurs, précédemment non ou mal couverts par le
  563 marché, avec un système d’assurance privé pour les autres risques (naturels ou non). Il s’agit donc
  564 d’un système hybride combinant d’une part, une logique d’assurance au travers d’une
  565 mutualisation des risques : à exposition aux risques naturels identique, les personnes qui ne
  566 subissent pas de sinistre financent l’indemnisation de celles qui en subissent, sur la base d’un prix
  567 fixé en référence à l’offre d’assurance de marché
  568 10
  569 , répandue sur le territoire ; d’autre part, une
  570 logique de solidarité à travers deux caractéristiques indépendantes de l’exposition aux risques
  571 naturels : le caractère obligatoire de l’extension de garantie de l’assurance dommages et l’égalité
  572 du taux de surprime sur l’ensemble du territoire qui limite les inégalités géographiques
  573 11
173 574 .
174   Les experts auxquels les assurés s’adressent lorsqu’ils souhaitent contester l’expertise
175   commanditée par l’assurance, ne sont pas concernés par ces dispositions, fragilisant leur
176   expertise et nourrissant le risque d’experts et artisans peu scrupuleux tentés de profiter de la
177   vulnérabilité des sinistrés lors de l’immédiat après-crise
178   2.
179    L’existence de deux catégories
180   d’experts encadrés de façon différente parait d’autant moins justifiée que le nombre réduit de
181   professionnels limite fortement le choix des parties
182   3
183   . Une consultation des organisations
184   représentant les experts, des assureurs et des sinistrés devrait donc être engagée afin de mettre
185   en place un encadrement cohérent, complet et effectif de cette activité. Le Médiateur de
186   l’assurance faisait état de ce type de difficultés dans son rapport annuel 2022
187   4
188    consacré à la
189   question de l’expertise et appelait à un encadrement de l’activité d’expert et de la procédure
190   d’expertise amiable. Les dispositions introduites pour les experts d’assurance, qui répondent à
191   une partie de ces recommandations, peuvent utilement être étendues aux experts d’assurés et
192   complétées d’une réflexion sur des mécanismes de désignation des experts (par exemple,
193   désignation aléatoire à partir d’une liste établie par la profession ; mise en place d’une
194   certification préalable au référencement).
195   Projet de recommandation n° 4. (DGT / ACPR) : A compter de 2027, contrôler le
196   respect des règles encadrant l’activité d’expert d’assurance, les étendre aux experts
197   d’assurés et étudier des modalités de désignation alternatives des experts telles que
198   l’établissement de listes d’experts agréés ou de tirage au sort.
199   […]
200    
201   1
202    Articles R 132-9 à R 132-21
203   2
204    De tels cas ont été signalés en cours d’instruction. Le risque, bien identifié par les services de l’Etat,
205   peut être maitrisé lors des catastrophes majeures pour lesquelles un dispositif de gestion de crise permet
206   d’accompagner les sinistrés dans leurs procédures. Il parait plus délicat à surveiller lors de catastrophes de moindre
207   ampleur.
208   3
209    Lors de la séance du 18 juin 2024 du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique,
210   France Assureurs avait regretté que les experts salariés des compagnies d’assurance soient exclus du dispositif,
211   limitant le nombre d’experts pouvant être mobilisés – notamment lors de catastrophes majeures.
212   4
213    La Médiation de l’Assurance, rapport d’activité 2022, pp 53-54
  575 Ce régime garantit aux assurés une indemnisation rapide (21 jours maximum après accord
  576 avec l’assureur sur le montant de l’indemnisation) et impose des franchises légales pour l’assuré
  577 (pour les particuliers, 1 520 € pour le retrait-gonflement des argiles et 380 € pour les autres
  578 sinistres). La couverture est répandue en métropole (97 % pour les particuliers, près de 100 %
  579 pour les professionnels), mais nettement plus inégale en outre-mer (entre 68 % à La Réunion et
  580 6 % à Mayotte). Enfin, pour les particuliers, le coût du régime reste contenu (25 € par an en
  581 moyenne en 2024, hors assurance automobile), même si la hausse de 67 % de la surprime (qui
  582 finance le régime) au 1
  583 er
  584  janvier 2025 devrait porter ce montant moyen autour de 40 € par an.
  585 Cette forme originale de partenariat public-privé s’organise autour de trois acteurs
  586 principaux. D’abord, les assureurs, qui incluent dans leurs contrats d’assurance dommages, en
  587 application de la loi, la garantie Cat-Nat. Lorsqu’une catastrophe naturelle couverte par le
  588 régime survient, les assureurs gèrent l’indemnisation des sinistres auprès des assurés. Dans un
  589 deuxième temps, la caisse centrale de réassurance (CCR), réassureur public
  590 12
  591 , propose aux
  592 assureurs, en contrepartie de l’extension de garantie obligatoire, une couverture de réassurance
  593 illimitée au-delà d’un certain seuil. Ce mécanisme, qui bénéficie de la garantie de l’État, permet
  594 aux assureurs de faire face aux conséquences d’une catastrophe naturelle quelle que soit son
  595 ampleur et de garantir à chaque sinistré d’être indemnisé. En principe facultative, cette
  596 réassurance publique constitue de fait le cœur du régime Cat-Nat, près de 94 % des assureurs
  597 ayant opté pour la couverture de la CCR. Dans ce cadre, la garantie donnée par l’État à la
  598 réassurance de la CCR, conforme à l’encadrement européen des aides d’État (cf. infra),
  599 explique l’attractivité de cette dernière pour les assureurs.
  600  
  601 8
  602  L’assurance habitation est obligatoire pour les locations (sauf location saisonnière) et pour les propriétaires en
  603 copropriété. Elle est en revanche facultative pour les propriétaires de maisons.
  604 9
  605  Il existe par ailleurs un régime spécifique pour les agriculteurs, le régime des calamités agricoles.
  606 10
  607  Les assiettes de la surprime, c’est-à-dire les primes d’assurances MRH, MRP, automobile, sont librement fixées
  608 par les assureurs.
  609 11
  610  Dès lors que la surprime est assise sur des primes d’assurance variables en fonction de l’exposition aux risques,
  611 le niveau de la surprime peut être plus élevé dans les territoires les plus exposés. Toutefois, l’égalité du taux de
  612 surprime permet de contenir ces disparités.
  613 12
  614  Société anonyme au capital de 60 M€ détenu à 100 % par l’État. Au 31 décembre 2024, la CCR a réalisé un
  615 chiffre d’affaires brut de 1 237 M€ pour un résultat net de 183 M€. L’effectif moyen de la CCR s’établissait à
  616 160 personnes au cours de l’année 2024. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  617 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  618
  619 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  620 À DES RISQUES CROISSANTS
  621  
  622 21
  623 1 - Un régime dont le périmètre est encadré par la réglementation
  624 La finalité du régime Cat-Nat est d’apporter une couverture aux sinistrés en cas de
  625 dommages dus à certains aléas climatiques exceptionnels. Afin de conserver son caractère
  626 subsidiaire par rapport à l’assurance par le marché, un cadre réglementaire fixe les limites de
  627 son intervention.
  628 L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que la garantie Cat-Nat porte sur les
  629 « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité
  630 anormale d’un agent naturel, ou également, pour les mouvements de terrain différentiels
  631 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements
  632 de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir
  633 ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »
  634 Le champ du régime n’y est donc pas défini de manière exhaustive par catégorie fine de
  635 périls. Le champ est toutefois restrictif à trois titres. D’abord, les périls concernés doivent avoir
  636 pour cause essentielle un phénomène naturel (y compris sécheresse), ce qui exclut en particulier
  637 des dommages d’origine humaine. Ensuite, et ce quelle que soit l’ampleur des dommages
  638 provoqués, ces phénomènes doivent présenter une « intensité anormale », c’est-à-dire
  639 suffisamment rare au regard des tendances passées, ce qui exclut des périls d’ampleur
  640 fréquemment observée. Enfin, il faut que les dommages matériels liés au péril exceptionnel ne
  641 soient pas couverts par les assureurs, ce qui exclut actuellement des dommages provoqués par
  642 exemple par les tempêtes, la grêle ou la neige, qui font l’objet de contrats d’assurance
  643 dommages proposés par le marché.
  644 Qu’est-ce que l’assurabilité ?
  645 Selon le premier rapport de l’observatoire de l’assurabilité (cf. infra), l’assurabilité est « la
  646 résultante de quatre conditions essentielles : l’existence d’un aléa identifiable et par conséquent
  647 d’une incertitude sur l’occurrence des événements, la présence d’assurés en capacité de souscrire
  648 une assurance habitation, l’offre effective de couverture par les assureurs, et enfin, la mise en œuvre
  649 d’actions de prévention permettant de renforcer la soutenabilité du système. »
  650 L’existence d’un aléa, c’est-à-dire d’un événement dont l’occurrence est suffisamment
  651 incertaine, apparaît ainsi comme une condition clé de l’assurabilité. Un risque dont l’occurrence est
  652 certaine, comme par exemple le recul du trait de côte dans certaines régions littorales, n’est par
  653 définition pas assurable et ne peut, en particulier, relever du régime Cat-Nat.
  654 Les deuxième et troisième conditions renvoient notamment à la sélection du risque par les
  655 assureurs. La capacité des assurés à souscrire une assurance est facilitée pour les ménages, y compris
  656 modestes, grâce à la mutualisation opérée par la surprime Cat-Nat, qui permettait de s’assurer contre
  657 les catastrophes naturelles, y compris dans les zones à risque, pour 25 €/an par logement avant la hausse
  658 de la surprime de 12 % à 20 %
  659 13
  660 . Enfin, le déploiement de mesures de prévention (cf. partie 3.2), s’il
  661 est, dès l’origine du régime, indissociable de la mutualisation du risque, est difficile à mesurer en
  662 l’absence d’indicateur de mise en œuvre effective, d’autant que des mesures de nature différente
  663 (réglementaire ou incitative, prévention individuelle ou collective) sont mises en place. Étant donné
  664 l’impact du changement climatique sur la nature des aléas, les mesures d’atténuation du changement
  665 climatique pourraient également être citées comme levier pour garantir l’assurabilité.
  666  
  667 13
  668  La surprime moyenne devrait donc se situer autour de 40 € par an avec la hausse intervenue au 1
  669 er
  670  janvier 2025. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  671 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  672
  673 22 COUR DES COMPTES
  674 Plusieurs circulaires précisent les conditions d’application du régime. La plus récente, en
  675 date du 29 avril 2024
  676 14
  677 , recense de manière non-exhaustive les principaux périls couverts
  678 15
  679 . En
  680 pratique, le régime Cat-Nat couvre essentiellement les dommages liés aux inondations – par
  681 ruissellement ou par débordement – et aux submersions marines, à la sècheresse
  682 16
  683  (retrait-
  684 gonflement argilo-calcaire ou RGA
  685 17
  686 ) et aux mouvements de terrain, aux séismes et aux vents
  687 cycloniques – et ce uniquement lorsque ces phénomènes naturels présentent un caractère
  688 « anormal ». Les dommages provoqués par des avalanches, des séismes et des éruptions
  689 volcaniques sont également couverts. En revanche, les dommages provoqués par des phénomènes
  690 naturels, même d’une exceptionnelle intensité, comme les vents non cycloniques (tempêtes,
  691 tornades), la grêle, la neige ou les incendies (foudre, feux de forêt) ne relèvent pas du régime Cat-
  692 Nat car ils sont, à ce stade, largement couverts par les contrats d’assurance dommages proposés
  693 par les assureurs. La circulaire précise également la nature des biens couverts, à savoir les
  694 immeubles couverts par une assurance MRH et MRP et les véhicules terrestres à moteurs
  695 18
  696 .
  697 A contrario, le régime exclut de sa couverture les biens et équipements publics non assurables
  698 des collectivités (voirie, ouvrages de génie civil) et les cultures agricoles (assurées dans le cadre
  699 d’un dispositif spécifique). Le régime Cat-Nat n’indemnise par ailleurs que les dommages
  700 matériels directs, auxquels s’ajoutent les frais de relogement d’urgence, les pertes d’exploitation,
  701 ainsi que les frais de remise en état des constructions endommagées. Les autres dommages
  702 indirects (pertes de loyer, frais de déplacement, honoraires d’experts, etc.) sont quant à eux exclus.
  703 Par ailleurs, la circulaire interministérielle du 29 avril 2024 fixe les conditions permettant
  704 d’établir qu’un phénomène naturel est d’une intensité anormale. Ainsi, l’intensité découle d’un
  705 critère de « période de retour », c’est-à-dire d’une période moyenne entre deux occurrences
  706 d’une ampleur similaire, supérieur ou égal à dix ans. Par exemple, dans le cas d’une inondation
  707 par débordement d’un cours d’eau et/ou une crue torrentielle, « le débit maximum instantané
  708 ou la hauteur d’eau maximale doit présenter une période de retour supérieure ou égale à dix
  709 ans durant l’évènement » ou « les cumuls de précipitation doivent présenter une période de
  710 retour supérieure ou égale à dix ans de l’évènement ». Pour les vents cycloniques, ils doivent
  711 avoir « atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales ». Pour
  712 la sécheresse (« mouvements de terrain différentiels provoqués par la sécheresse et la
  713 réhydratation des sols »), il faut que « la surface du territoire communal couverte par des sols
  714 sensibles au phénomène de retrait-gonflement des argiles [soit] supérieure ou égale à 3 % » et
  715 que « le niveau d’humidité des sols superficiels minimum de la commune présente au cours de
  716 l’année n une période de retour supérieure ou égale à dix ans »
  717 19
  718 .
  719  
  720 14
  721  Circulaire n° IOME2322937C relative à la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
  722 15
  723  L’article L 125-1 du code des assurances a toutefois une portée suffisamment large pour inclure des périls
  724 particulièrement rares et qui n’ont pour l’instant pas provoqué de dommages. Par exemple, les conséquences d’une
  725 pluie de météorites pourraient théoriquement être couvertes par le régime Cat-Nat.
  726 16
  727  Les dommages provoqués par des sècheresses anormales (RGA) sont couverts par le régime depuis 1989.
  728 17
  729  Le RGA est un phénomène naturel lié aux variations de la teneur en eau des sols argileux. En période sèche, ces
  730 sols se rétractent, tandis qu'en période humide, ils gonflent. Ce processus peut entraîner des dégâts importants aux
  731 bâtiments, notamment des fissures et des désordres structurels. Ces dommages sont particulièrement fréquents
  732 dans les zones à forte présence d'argile, surtout pour les maisons individuelles. En effet, ces dernières, plus légères
  733 que les immeubles, ont des fondations moins profondes, ce qui les rend plus vulnérables. Cf. Sols argileux et
  734 catastrophes naturelles, Cour des comptes, communication au comité d’évaluation et de contrôle des politiques
  735 publiques de l’Assemblée nationale, février 2022.
  736 18
  737  « À l’exception des véhicules faisant seulement l’objet d’une assurance responsabilité civile automobile (dite
  738 assurance aux tiers) ».
  739 19
  740  Alternativement, il faut que ce niveau d’humidité (i) ait une période de retour de cinq ans au cours de l’année n
  741 et au cours d’au moins deux des quatre années précédentes, ou bien (ii) ait une période de retour de cinq ans au
  742 cours de l’année n et que le niveau d’humidité des sols d’au moins une commune limitrophe satisfasse au critère
  743 précédent ou au critère d’une période de retour décennal ou supérieure. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  744 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  745
  746 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  747 À DES RISQUES CROISSANTS
  748  
  749 23
  750 Enfin, le régime Cat-Nat connaît certaines limitations territoriales. Outre la métropole, le
  751 régime couvre, depuis 1990, les départements et régions d’outre-mer (DROM)
  752 20
  753 – ainsi que la
  754 plupart des collectivités d’outre-mer (COM)
  755 21
  756 . Il ne couvre en revanche pas les territoires de la
  757 Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres Australes et Antarctiques
  758 Françaises.
  759 2 - Une indemnisation déclenchée par une procédure de reconnaissance
  760 de l’état de catastrophe naturelle
  761 La prise en charge des dommages par le régime Cat-Nat suppose de respecter plusieurs
  762 étapes procédurales destinées à vérifier que les conditions objectives de déclenchement de
  763 l’indemnisation sont bien remplies. Ces mécanismes visent à préserver le caractère dérogatoire
  764 et exceptionnel du régime Cat-Nat.
  765 Lorsque survient un péril, une procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe
  766 naturelle peut être lancée. Cette procédure, qui constitue un préalable à toute indemnisation au
  767 titre du régime, est initiée par le maire de la commune concernée, qui dépose une demande
  768 recensant les dommages auprès du préfet sur le site ministériel iCat-Nat, dans les vingt-quatre
  769 mois suivant le début du phénomène naturel
  770 22
  771 . La demande est traitée, au sein des services de
  772 l’État, par un délégué départemental à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, qui
  773 joue également rôle de « facilitateur » auprès des élus locaux et qui dépose un dossier de
  774 demande de reconnaissance, auprès d’une commission interministérielle (cf. encadré).
  775 Commission interministérielle Cat-Nat
  776 Instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de
  777 catastrophe naturelle, la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe
  778 naturelle est définie depuis 2021 à l’article L125-1-1 du code des assurances.
  779 Cette commission est composée de représentants de la direction générale de la sécurité civile
  780 et de la gestion des crises (DGSCGC) qui en assure la présidence, de la direction du budget, de la
  781 direction générale du Trésor ainsi que, le cas échéant, de la direction générale des outre-mer (DGOM).
  782 La CCR participe également à la commission interministérielle, sans voix délibérative.
  783 La commission est formellement saisie du dossier de demande de reconnaissance par les
  784 ministres chargés de l’intérieur, de l’économie et des comptes publics et émet un avis technique sur
  785 toute demande communale d’indemnisation au titre du régime Cat-Nat, dans un délai maximal de
  786 deux mois, sauf si des compléments d’expertise sont nécessaires.
  787 Le dossier de demande de reconnaissance inclut notamment un rapport technique sur
  788 l’événement et son intensité, produit par un service compétent (Météo-France pour les
  789 inondations ou les vents cycloniques, le bureau des recherches géologiques et minières –
  790 BRGM
  791 23
  792  – pour les mouvements de terrain, etc.). Ce rapport permet d’évaluer si le phénomène
  793  
  794 20
  795  Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion.
  796 21
  797  Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna.
  798 22
  799  Pour le péril sécheresse, le délai de 24 mois court à partir du dernier événement motivant la demande de la commune.
  800 23
  801  Établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche,
  802 du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  803 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  804
  805 24 COUR DES COMPTES
  806 naturel considéré répond aux critères techniques, en termes de période de retour notamment,
  807 qui permettent une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et une indemnisation au
  808 titre du régime Cat-Nat.
  809 La commission interministérielle se prononce sur le caractère anormal de l’intensité du
  810 phénomène naturel considéré – indépendamment de l’ampleur effective des dommages – sur la
  811 base des critères précisés par la circulaire interministérielle et analysés dans le rapport technique
  812 contenu dans le dossier de demande de reconnaissance. Les ministres compétents se fondent
  813 ensuite sur cet avis pour établir la liste des communes, publiée au journal officiel, faisant l’objet
  814 d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle au plus tard deux mois après le dépôt de
  815 la demande. On recense en moyenne 4 000 communes par an reconnues en état de catastrophe
  816 naturelle. Dans le cas d’événements d’intensité exceptionnelle, une procédure accélérée peut
  817 être mise en place sur décision gouvernementale et initiée par la préfecture.
  818 À la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’assuré dispose de
  819 30 jours pour déclarer le sinistre à son assureur, tout en conservant une franchise à sa charge.
  820 Dans les deux mois suivant cette déclaration, l’assureur doit avoir proposé une indemnisation
  821 ou réparation en nature, le cas échant sur la base d’un rapport d’expertise. Une fois l’accord
  822 donné par l’assuré, l’assureur dispose de 21 jours pour verser l’indemnisation (ou un mois pour
  823 missionner l’entreprise de réparation).
  824 Une fois que les conditions de déclenchement de l’indemnisation au titre du régime
  825 Cat-Nat sont considérées comme réunies, ce régime enserre donc l’intervention des assureurs
  826 dans des délais stricts, au bénéfice des sinistrés.
  827 3 - Un régime financé par une surprime sur les assurances privées bénéficiant
  828 d’une réassurance publique par la CCR et d’une garantie illimitée de l’État
  829 Le régime Cat-Nat prend la forme d’une extension de garantie obligatoire sur les
  830 assurances dommages. Il est financé par une surprime, obligatoire également, acquittée par les
  831 assurés et assise sur les primes dues au titre de ces contrats d’assurance. Le taux de cette
  832 surprime est unique par type de contrat d’assurance et, afin de faire face à la hausse tendancielle
  833 de la sinistralité (cf. infra), a été relevé le 1
  834 er
  835  janvier 2025 à 20 % pour les assurances relatives
  836 aux biens (hors véhicules à moteurs) et à 9 % pour les assurances automobiles, contre
  837 respectivement 12 % et 6 % auparavant. L’uniformité de ce taux de surprime permet de
  838 satisfaire un principe de solidarité nationale et de mutualisation des risques sur l’ensemble du
  839 territoire puisqu’il est indépendant de l’exposition aux différents aléas. La surprime est toutefois
  840 assise sur les primes des contrats d’assurance dommages proposées par les assureurs privés.
  841 Ces primes constituent des prix de marché et peuvent par conséquent incorporer, dans une
  842 certaine mesure, l’exposition aux différents périls naturels.
  843 Dans son principe même, ce régime apparaît ainsi comme un dispositif hybride original
  844 combinant (i) un principe de solidarité au travers de l’obligation d’extension de garantie et
  845 d’uniformité du taux de la surprime et (ii) un principe de liberté de marché pour les assurances
  846 dommages sur la base desquelles le régime est financé.
  847  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  848 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  849
  850 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  851 À DES RISQUES CROISSANTS
  852  
  853 25
  854 Par ailleurs, ce régime a la particularité de reposer sur l’intervention d’un réassureur
  855 public, la caisse centrale de réassurance (CCR). Créée en 1946, cette société anonyme dont le
  856 capital est détenu à 100 % par l’État, est la garante du régime Cat-Nat depuis sa mise en place
  857 en 1982. En effet, bien qu’elle soit facultative, dans la mesure où les assureurs peuvent choisir
  858 une offre privée de réassurance sur le marché, la réassurance proposée par la CCR pour les
  859 sinistres couverts par le régime Cat-Nat concentre 94 % des parts de marché.
  860 Un régime original, dans lequel l’équilibre public-privé distingue la France
  861 par rapport aux autres pays
  862 Le régime français d’indemnisation des catastrophes naturelles est un système hybride public-
  863 privé, dans lequel les assureurs privés et le réassureur public partagent le risque et la charge de
  864 l’indemnisation des sinistres et dont l’activation est subordonnée à la reconnaissance administrative
  865 préalable d’un état de catastrophe naturelle. La France se distingue ainsi des autres pays qui font
  866 reposer la prise en charge des catastrophes soit majoritairement par le secteur privé, soit en premier
  867 lieu par la puissance publique.
  868 S’agissant des systèmes d’assurance publique, on recense notamment des pays comme
  869 l’Espagne, la Suisse ou la Nouvelle-Zélande. En Espagne, c’est une entreprise publique, le consorcio
  870 de compensacion de seguros, qui assure directement les risques exceptionnels, les assureurs privés
  871 ne faisant que gérer le contrat. En Suisse, c’est un établissement cantonal public qui, selon les cantons,
  872 vient indemniser certains dommages provoqués par des phénomènes naturels (inondations
  873 notamment). En Nouvelle-Zélande, les assurances privées complètent l’assurance publique de base,
  874 proposée par la Earthquake commission, la souscription à ces complémentaires étant indispensables
  875 pour bénéficier du régime public de base.
  876 Dans la plupart des autres pays, l’assurance contre les risques naturels, lorsqu’elle existe,
  877 repose toutefois sur des mécanismes de marché, qui ne sont, le cas échéant, qu’encadrés ou complétés
  878 par la puissance publique. Aux Pays-Bas, l’assurance contre les catastrophes naturelles relève
  879 essentiellement du secteur privé, sauf pour les inondations où l’État peut intervenir par voie
  880 budgétaire tout en encourageant la prévention. En Belgique, l’assurance privée, adossée à l’assurance
  881 incendie, peut être complétée par une indemnité publique à travers les fonds régionaux. Au Royaume-
  882 Uni, l’intervention publique se cantonne à une garantie du dispositif Flood Re, fonds de réassurance
  883 détenu par les assureurs privés, qui vise à protéger les ménages modestes contre les événements
  884 extrêmes d’inondations. Aux États-Unis, hors soutiens fédéraux d’urgence, l’assurance des
  885 catastrophes naturelles relève essentiellement du secteur privé, parfois subventionnée par les États
  886 pour les ménages ne parvenant pas à s’assurer sur le marché traditionnel. Au Japon, le public
  887 n’intervient essentiellement qu’en cas de tremblements de terre et de tsunami, avec un système de
  888 réassurance public-privé qui transfère une partie des risques à l’État, le reste des risques naturels étant
  889 assuré par le secteur privé.
  890 La prédominance de l’offre de la CCR résulte largement de l’attractivité pour les
  891 assureurs de sa formule de réassurance, qui combine deux étages, proportionnel et non-
  892 proportionnel. La CCR prend en effet à sa charge 50 % des sinistres (en quote-part) et, pour la
  893 part de 50 % conservée par l’assureur, l’intégralité du montant au-delà d’un certain seuil
  894 (mécanisme dit de « stop-loss »). Enfin, cette garantie de la CCR est soutenue par une garantie
  895 illimitée de l’État, qui est déclenchée lorsque le coût des sinistres dépasse le seuil de 90 % des
  896 réserves du réassureur public. En contrepartie de sa garantie illimitée, la CCR verse à l’État
  897 10,8 % des primes de réassurance qu’elle collecte au titre du régime. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  898 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  899
  900 26 COUR DES COMPTES
  901 Enfin, plusieurs dispositions visent à responsabiliser les différentes parties prenantes.
  902 D’abord, en cas d’indemnisation après reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, une
  903 franchise reste à la charge de l’assuré (par exemple, pour les biens des particuliers : 1 520 €
  904 pour la sécheresse géotechnique et 380 € maximum pour les autres périls). S’agissant des
  905 collectivités territoriales, cette franchise est en outre doublée, dans certains cas
  906 24
  907 . Ensuite, un
  908 commissionnement de la CCR vise à inciter les assureurs à rester présents dans des territoires
  909 exposés aux risques climatiques : pour 2025, il consiste en une rétrocession de la CCR aux
  910 assureurs d’un pourcentage des primes quote-part lorsque la garantie de l’État n’est pas
  911 déclenchée, ce commissionnement pouvant être majoré à partir de 2026, en fonction des efforts
  912 réalisés pour maintenir l’assurabilité des zones les plus exposées, de la qualité de la gestion des
  913 sinistres par l’assureur, et des efforts de prévention (cf. chapitre II infra). Enfin, 12 % des
  914 surprimes sont prélevés en amont par l’État, historiquement pour financer des actions de
  915 prévention par l’intermédiaire du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)
  916 ou « fonds Barnier », avant la rebudgétisation de ce dernier en 2021.
  917 B - Un régime efficace qui a jusqu’à présent atteint ses objectifs
  918 mais dont l’équilibre est menacé par le changement climatique
  919 La performance du régime Cat-Nat fait, à ce stade, consensus au sein des principales
  920 parties prenantes (assurés, assureurs, collectivités, État). En plus de quarante ans d’existence,
  921 le régime est en effet parvenu à concilier des objectifs a priori difficiles à aligner : un taux de
  922 couverture élevé des assurés sur une large partie du territoire, une bonne couverture du risque
  923 des assureurs, un faible appel à la garantie de l’État.
  924 Du fait de la conception du régime comme une extension obligatoire de garantie des
  925 assurances MRH et MRP, le taux de couverture Cat-Nat se calque sur celui des dernières,
  926 particulièrement élevé en France : ce taux atteint près de 100 % pour les biens professionnels
  927 sur l’ensemble du territoire et 97 % pour les habitations en France métropolitaine. En outre-
  928 mer, la couverture des ménages est en revanche nettement moindre, avec un taux moyen de
  929 55 % recouvrant d’importantes disparités : 68 % à La Réunion, 62 % en Martinique, 59 % en
  930 Guadeloupe, 49 % en Guyane et seulement 6 % à Mayotte
  931 25
  932 . La situation défavorable de ces
  933 territoires fait l’objet d’une action spécifique de la part des pouvoirs publics et de la CCR
  934 (cf. infra).
  935 Depuis la création du régime, ce sont 3,6 millions de sinistres qui ont été indemnisés à
  936 hauteur de plus de 50 Md€ (hors automobile), avec 99 % des communes françaises reconnues
  937 au moins une fois en état de catastrophe naturelle. En 2024, on recensait 113,1 millions de biens
  938 assurés, 2,2 Md€ de primes encaissées (dont 1,1 Md€ pour les particuliers, 0,9 Md€ pour les
  939 professionnels et 0,15 Md€ pour l’automobile) et de l’ordre de 2,1 Md€ de coût global des
  940 dommages assurés (dont 1,3 Md€ du fait des inondations, le solde étant essentiellement
  941 imputable aux conséquences du cyclone Chido à Mayotte).
  942  
  943 24
  944  Lorsqu’un plan de prévention des risques (PPR) a été prescrit mais non approuvé dans un délai de quatre ans et
  945 demi et ce à partir de la troisième constatation de catastrophes naturelles.
  946 25
  947  Inspection générale des finances et conseil général de l’environnement et du développement durable, Le
  948 phénomène de non-assurance dans les départements et collectivités d’outre-mer, rapport, janvier 2020. La CCR a
  949 toutefois estimé, lors du passage du cyclone Chido, que la couverture atteignait 25 % à Mayotte en 2024. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  950 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  951
  952 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  953 À DES RISQUES CROISSANTS
  954  
  955 27
  956 En outre, les primes moyennes demeurent modérées : 25 € en moyenne pour les biens des
  957 particuliers hors automobile
  958 26
  959  et 106 € pour les biens professionnels, avant la hausse de la
  960 surprime en 2025. La mutualisation opérée par le régime, avec un taux de surprime uniforme
  961 sur le territoire, a permis de fortement limiter les écarts géographiques. En particulier, selon la
  962 CCR, les primes d’assurance MRH incluant la garantie Cat-Nat seraient dix fois supérieures
  963 dans les Antilles en l’absence de ce régime de péréquation
  964 27
  965  et les écarts pourraient même aller
  966 de un à trente selon certains assureurs
  967 28
  968 .
  969 Le régime Cat-Nat a donc permis de préserver l’assurabilité, à des tarifs abordables, sur
  970 l’ensemble du territoire. Le reste à charge pour les particuliers reste par ailleurs contenu avec,
  971 pour les habitations, une franchise de 1 520 € en cas de RGA, de 380 € maximum pour les
  972 autres périls. Les franchises sont en revanche plus élevées pour les professionnels et les
  973 collectivités, pour lesquels elles sont fixées entre 10 % du montant des dommages et 3 050 €
  974 en cas de RGA et 1 140 € pour les autres périls.
  975 Pour autant, le régime n’a pas pesé sur les finances publiques depuis sa création. En effet,
  976 la garantie de l’État n’a été appelée qu’une seule fois, pour 400 M€
  977 29
  978 , lors des inondations
  979 provoquées par les tempêtes Lothar et Martin, fin 1999, qui avaient conduit à reconnaître l’état
  980 de catastrophe naturelle pour près de 28 000 communes. Au contraire, depuis 1982, ce sont
  981 environ 4 Md€ qui ont été perçus par l’État en provenance de la CCR, à travers la rémunération
  982 de la garantie illimitée versée par la CCR (10,8 % des primes perçues actuellement
  983 30
  984 ), mais
  985 également au travers des dividendes et de l’impôt sur les sociétés acquitté par le réassureur.
  986 Malgré la performance du dispositif, l’impact négatif du changement climatique, qui
  987 induit une extension à tout le territoire de la survenance d’aléas naturels anormaux, commence
  988 à se matérialiser sur l’équilibre financier du régime Cat-Nat et de la CCR. Le coût de la
  989 sinistralité a en effet fortement augmenté sur la période récente, du fait d’une fréquence accrue
  990 des épisodes de sécheresse depuis 2016. Si, avant 2016, les inondations représentaient le péril
  991 le plus coûteux pour le régime, les dommages annuels moyens provoqués par la sécheresse ont
  992 atteint 1,35 Md€ sur ces cinq dernières années, contre moins de 700 M€ en moyenne depuis
  993 1989. Cette forte hausse de la sinistralité sur la période récente s’est traduite par l’épuisement
  994 de la provision pour égalisation
  995 31
  996 , qui alimente les réserves de la CCR
  997 32
  998 .
  999 C’est dans ce contexte que le taux de la surprime, qui n’avait pas été réévalué depuis près
  1000 de 25 ans, a été porté de 12 % à 20 % au 1
  1001 er
  1002  janvier 2025
  1003 33
  1004 , soit une augmentation de 67 %, afin
  1005 de permettre une reconstitution de la provision pour égalisation et donc des réserves de la CCR.
  1006 Le changement climatique, et en particulier des épisodes de sécheresse plus fréquents et
  1007  
  1008 26
  1009  La surprime moyenne devrait se situer autour de 40 € par an avec la hausse intervenue au 1
  1010 er
  1011  janvier 2025.
  1012 27
  1013  Cf. CCR, Rapport au ministre de l’économie, de finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le
  1014 régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, décembre 2022.
  1015 28
  1016  Christine Lavarde, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur le régime
  1017 d’indemnisation des catastrophes naturelles, Sénat, rapport n° 603 déposé le 15 mai 2024.
  1018 29
  1019  200 M€ ont été remboursés à l’État a posteriori.
  1020 30
  1021  La rémunération de cette garantie de l’État est passée de 1,8 % à 10,8 % en 2017.
  1022 31
  1023  La provision pour égalisation est une provision technique destinée à lisser les fluctuations importantes de
  1024 sinistralité d’une année à l’autre, par le biais de dotations ou de reprise (cf. chapitre II infra).
  1025 32
  1026  Même si, comptablement, la provision pour égalisation est distincte des réserves.
  1027 33
  1028  Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant le taux de la prime ou cotisation additionnelle relative à la garantie
  1029 « catastrophe naturelle » aux contrats d'assurance mentionné à l'article L. 125-2 du code des assurances. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1030 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1031
  1032 28 COUR DES COMPTES
  1033 d’intensité accrue, risque de continuer de peser sur la soutenabilité financière du régime. Dans
  1034 ce contexte, l’appel en garantie de l’État pourrait être plus fréquent. Dès lors, de nouvelles
  1035 hausses de la surprime, qui pourraient avoir pour effet de dissuader le marché d’assurer certains
  1036 risques, mais également une montée en puissance de la politique de prévention, pourraient
  1037 devenir indispensables à moyen terme pour pérenniser la soutenabilité du régime Cat-Nat
  1038 (cf. infra).
  1039 II - Du fait du changement climatique, un coût croissant
  1040 des risques climatiques en France qui met le régime en tension
  1041 A - Des coûts élevés sur le passé liés à l’augmentation constatée
  1042 de la sinistralité climatique
  1043 Le périmètre de la sinistralité climatique dépasse largement les simples aléas
  1044 météorologiques pour affecter en profondeur les équilibres sociaux, économiques,
  1045 géographiques et environnementaux. Le changement climatique, en augmentant la fréquence et
  1046 la gravité des événements extrêmes
  1047 34
  1048 , expose les populations à des risques sanitaires et
  1049 sécuritaires inédits.
  1050 Les canicules, désormais récurrentes, sont devenues la première cause de mortalité
  1051 climatique : la vague de chaleur de 2003 a provoqué 15 000 décès supplémentaires, tandis que
  1052 10 000 morts supplémentaires ont été comptabilisées au cours de l’été 2022
  1053 35
  1054 . Bien que moins
  1055 meurtrières, les inondations sont, quant à elles, le risque naturel le plus fréquent, avec 480 décès
  1056 recensés en 30 ans, dont 60 % concentrés sur l’arc méditerranéen
  1057 36
  1058 , et pourraient toucher plus
  1059 de 18 millions d’habitants
  1060 37
  1061 . Les tempêtes, quant à elles, combinent vents violents et surcotes
  1062 marines : Lothar et Martin (1999) ont causé la mort de 92 personnes
  1063 38
  1064 , tandis que plus
  1065 récemment, le cyclone Chido à Mayotte (2024) a provoqué le décès d’au moins 39 individus
  1066 39
  1067 .
  1068 Les catastrophes naturelles ont également des conséquences importantes sur les
  1069 constructions et les activités humaines, avec des impacts à la fois immédiats et progressifs. Sur
  1070 le bâti, les dégâts peuvent être brutaux et visibles – comme lors d’inondations, de tempêtes ou
  1071 d’incendies de forêt, qui détruisent des habitations et des infrastructures en quelques heures –
  1072 ou lents et pernicieux. C’est le cas des épisodes de sécheresse, responsables du RGA, un
  1073 phénomène qui menace plus de 10 millions de maisons en France et se manifeste
  1074 progressivement, fissurant les fondations et fragilisant les bâtiments sur le long terme. Les
  1075 activités humaines comme le tourisme, le commerce ou l’industrie peuvent également être
  1076  
  1077 34
  1078  Thierry Langreney et al.,, Gonéri Le Cozannet, Myriam Merad. Adapter le système assurantiel français face à
  1079 l’évolution des risques climatiques,du risque climatique, CNRS-Université Dauphine-BRGM, décembre 2023.
  1080 35
  1081  Santé publique France, Bulletin de santé publique été 2022 – canicule et santé, novembre 2022.
  1082 36
  1083  Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA),
  1084 Victimologie liée aux inondations sur l’arc méditerranéen, rapport d'étude, septembre 2021.
  1085 37
  1086  Service des données et études statistiques (SDES) des ministères chargés du logement, de la construction, du
  1087 transport, de l’énergie et de l’environnement, Chiffres clés des risques naturels - Édition 2023, janvier 2024.
  1088 38
  1089  Météo France, Tempêtes de 1999 : retour sur un événement exceptionnel, 13 février 2025.
  1090 39
  1091  Direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte, Cyclone CHIDO,
  1092 29 janvier 2025. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1093 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1094
  1095 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  1096 À DES RISQUES CROISSANTS
  1097  
  1098 29
  1099 gravement perturbées par ces événements du fait des fermetures de sites et des arrêts de
  1100 production. Ces conséquences se feront d’autant plus sentir que l’impact du changement
  1101 climatique est appelé à s’aggraver à l’avenir, plus particulièrement dans certains secteurs, avec,
  1102 à l’horizon 2050, une diminution des ressources en eau (3 % des besoins en eau des acteurs
  1103 industriels pourraient ne pas être satisfaits d’ici 2050, engendrant un coût annuel de 5 à
  1104 10 Md€), une réduction de l’offre agricole, et une augmentation de 80 % des surfaces brûlées
  1105 en zone méditerranéenne (316 sites industriels classés Seveso ayant déjà été menacés par des
  1106 incendies de forêts en 2022)
  1107 40
  1108 . Dans son rapport public annuel de 2024 sur l’adaptation au
  1109 changement climatique, la Cour des comptes souligne à ce titre que « la question de l’évaluation
  1110 précise du montant et de la répartition entre acteurs publics et privés de la charge du « mur
  1111 d’investissements » à réaliser pour, notamment, adapter l’économie et la société aux effets du
  1112 changement climatique, revêt effectivement une importance cruciale ».
  1113 Les coûts globaux des événements climatiques extrêmes pour l’ensemble de l’économie
  1114 peuvent ainsi être significatifs
  1115 41
  1116 . L’agence européenne pour l’environnement a évalué les
  1117 dommages économiques provoqués par ces phénomènes à plus de 40 Md€ dans l’ensemble de
  1118 l’Union européenne en 2024 (et à 65 Md€ en 2021)
  1119 42
  1120 . Ces coûts s’inscrivent dans une tendance
  1121 nettement haussière au cours des années 2020 par rapport à la décennie précédente.
  1122 Graphique n° 1 : dommages économiques annuels provoqués par les phénomènes
  1123 climatiques extrêmes dans l’Union européenne entre 1980 et 2024 (en Md€)
  1124  
  1125 Source : Agence européenne pour l’environnement
  1126  
  1127 40
  1128  Fédération nationale des syndicats des agents généraux d’assurance (AGEA), Livre blanc AGEA sur les enjeux
  1129 assurantiels liés au climat, 2024.
  1130 41
  1131  Cour des comptes, La transition écologique, rapport public thématique, septembre 2025.
  1132 42
  1133  European Environment Agency, Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe,
  1134 14 octobre 2025. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1135 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1136
  1137 30 COUR DES COMPTES
  1138 Depuis sa création en 1982, le régime Cat-Nat a enregistré un coût actualisé total de
  1139 62,5 Md€ pour l’ensemble des sinistres
  1140 43
  1141 . Historiquement, les inondations ont représenté 49 %
  1142 du coût de cette sinistralité, contre 41 % pour la sécheresse. Cependant, la tendance s’est
  1143 inversée au cours de la dernière décennie : la sécheresse est désormais le principal péril (52 %
  1144 du coût des sinistres), devant les inondations (30 %) et les autres risques (18 %), tels que les
  1145 vents cycloniques, les séismes, les mouvements de terrain ou les avalanches. Cette évolution
  1146 s’explique par l’augmentation du coût moyen des sinistres liés à la sécheresse. En cumulé, les
  1147 dommages RGA s’élèvent à 21 Md€ depuis leur inclusion dans le régime en 1989
  1148 44
  1149 . Ainsi, la
  1150 sécheresse, et par extension le risque RGA, deviennent des enjeux majeurs pour le régime en
  1151 raison du nombre d’habitations qui pourraient potentiellement être touchées.
  1152 Graphique n° 2 : la sinistralité Cat-Nat (hors automobile) de 1982 à 2024
  1153 (actualisée en M€ 2024)
  1154  
  1155 Source : CCR, Les catastrophes naturelles en France, bilan 1982-2024, septembre 2025
  1156 Depuis 2016, à l’exception de l’année 2021, la sinistralité annuelle dépasse nettement la
  1157 moyenne enregistrée depuis la création du régime, soit 1,4 Md€. Les épisodes de sécheresse, de
  1158 plus en plus fréquents, ont atteint un record en 2022, avec des dommages estimés à près de
  1159 3,6 Md€, devenant ainsi le risque Cat-Nat le plus coûteux. Chaque année, la sinistralité se
  1160 répartit principalement entre les périls sécheresse et inondations. La sinistralité afférente aux
  1161 autres périls est nettement moindre, à l’exception de l’exercice 2017, marqué par les dommages
  1162 dus au cyclone Irma, évalués à 2,5 Md€, mobilisant le concours financier de l’État à hauteur de
  1163 500 M€
  1164 45
  1165 .
  1166  
  1167 43
  1168  Données cumulées de la CCR de 1982 à 2024 dont 1,3 Md€ relatif aux véhicules terrestres à moteur.
  1169 44
  1170  CCR, Conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France à horizon
  1171 2050, septembre 2023.
  1172 45
  1173  Cour des comptes, La reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy après le passage de l’ouragan
  1174 Irma, rapport public thématique, juillet 2021. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1175 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1176
  1177 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  1178 À DES RISQUES CROISSANTS
  1179  
  1180 31
  1181 Cette sinistralité n’est pas uniformément répartie sur le territoire français.
  1182 En matière d’exposition, l’inondation constitue le premier risque naturel en France, aussi
  1183 bien en métropole qu’en outre-mer. Un Français sur quatre y est exposé, et un emploi sur trois
  1184 pourrait être affecté par une inondation
  1185 46
  1186 . Ce risque se manifeste sous différentes formes,
  1187 notamment par le ruissellement pluvial, agricole ou dans les zones urbanisées où
  1188 l’imperméabilisation des sols est importante, les débordements de fleuves, les submersions
  1189 marines sur le littoral et les remontées de nappes phréatiques. Ces phénomènes peuvent se
  1190 combiner et s’intensifier mutuellement, comme lors de fortes précipitations. L’exposition au
  1191 risque de submersion marine se concentre principalement sur les littoraux des Hauts-de-France
  1192 et de Nouvelle-Aquitaine, qui représentent près de la moitié de la population exposée. Les
  1193 inondations par débordement de cours d’eau touchent quant à elles particulièrement les régions
  1194 Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, qui représentent près d’un tiers de la population
  1195 exposée
  1196 47
  1197 . Historiquement les sinistres sont observés principalement autour du bassin
  1198 méditerranéen et de la région parisienne.
  1199 Carte n° 1 : coûts cumulés des inondations de 1995 à 2022
  1200 par commune (en milliers d’euros)
  1201  
  1202 Source : CCR, Les catastrophes naturelles en France, bilan 1982-2024, septembre 2025
  1203  
  1204 46
  1205  Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche – Centre de ressources pour
  1206 l’adaptation au changement climatique, Risques naturels en hausse : comment se protéger au mieux ?, 24 octobre 2023.
  1207 47
  1208  Service des données et études statistiques des ministères chargés du logement, de la construction, du transport,
  1209 de l’énergie et de l’environnement, Chiffres clés des risques naturels - Édition 2023, janvier 2024. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1210 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1211
  1212 32 COUR DES COMPTES
  1213 L’exposition au risque de RGA, quant à elle, est qualifiée de moyenne à forte sur 48 %
  1214 du territoire hexagonal. Ce risque concerne 10,4 millions d’habitations individuelles situées
  1215 dans des zones argileuses
  1216 48
  1217  et la mise à jour de la carte au 1
  1218 er
  1219  juillet 2026 fera passer à
  1220 12,1 millions le nombre de maisons en zone d’exposition moyenne/forte. Au cours des
  1221 dernières années, les sinistres se sont principalement manifestés dans le pourtour
  1222 méditerranéen, les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ainsi que dans le centre de la
  1223 France et plus récemment dans des départements du Nord et de l’Est.
  1224 Carte n° 2 : coûts cumulés des retraits – gonflements des argiles de 1995 à 2022
  1225 par commune (en milliers d’euros)
  1226  
  1227 Source : CCR, Les catastrophes naturelles en France, bilan 1982-2024, septembre 2025
  1228 Dans les territoires ultramarins, la sinistralité liée aux catastrophes naturelles concerne
  1229 principalement les vents cycloniques (82 %), devant les inondations (13 %), les séismes (4 %)
  1230 et les mouvements de terrain (1 %). L’importance des dégâts occasionnés par différents
  1231 cyclones depuis 2000 fait peser sur le régime 10 % de la sinistralité du marché français
  1232 49
  1233 , pour
  1234 seulement 2 % des cotisations
  1235 50
  1236 .
  1237  
  1238 48
  1239  Cour des comptes, Sols argileux et catastrophes naturelles, communication au comité d’évaluation et de contrôle
  1240 des politiques publiques de l’Assemblée nationale, février 2022.
  1241 49
  1242  Cependant, la direction générale des outre-mer (DGOM) souhaite engager un échange avec ses interlocuteurs
  1243 interministériels sur l’évolution des critères de reconnaissance des vents cycloniques en catastrophes naturelles pour
  1244 accroître la cohérence et la lisibilité. Ces critères, définis à l’article L122-7 du code des assurances, exigent que le
  1245 vent ait dépassé 145 km/h de moyenne sur une période de dix minutes ou 215 km/h en rafales. Ces seuils
  1246 correspondent à une période de retour comprise entre 50 et 100 ans, alors que les autres phénomènes du régime
  1247 Cat-Nat reposent sur des périodes de retour de 5 à 10 ans. En l’absence de reconnaissance de l’état de catastrophe
  1248 naturelle, les sinistres occasionnés par les vents sont toutefois indemnisés dans le cadre général du contrat d’assurance
  1249 et de sa garantie « tempête », obligatoire en France pour les contrats d'assurance habitation et automobile.
  1250 50
  1251  CCR, Les catastrophes naturelles en France, bilan 1982-2024, septembre 2025. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1252 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1253
  1254 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  1255 À DES RISQUES CROISSANTS
  1256  
  1257 33
  1258 Sous l’effet du changement climatique, l’évolution des différents risques et de leur
  1259 répartition sur le territoire a ainsi déjà accru la sinistralité du régime Cat-Nat au cours des
  1260 dernières années.
  1261 L’augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles et de leurs dommages a
  1262 affecté l’équilibre du régime et les réserves de la CCR, qui se sont considérablement réduites,
  1263 augmentant le risque de faire appel à la garantie de l’État. Selon le rapport de Thierry Langreney
  1264 et al. (2023)
  1265 51
  1266 , le déséquilibre du régime s’élèverait structurellement à 1,2 Md€ à climat actuel,
  1267 c’est-à-dire sans aggravation du changement climatique, en l’absence d’évolution tarifaire.
  1268 C’est la raison pour laquelle le taux de la surprime relative au régime Cat-Nat, resté inchangé
  1269 depuis 25 ans, a été porté de 12 % à 20 % sur les contrats d’assurance de dommages aux biens
  1270 (habitation et professionnels) et de 6 % à 9 % pour les contrats automobiles au 1
  1271 er
  1272  janvier 2025.
  1273 Ce rehaussement tarifaire ne prend cependant pas en compte les évolutions futures de la
  1274 sinistralité engendrées par le changement climatique (cf. infra).
  1275 B - Des coûts en hausse tendancielle,
  1276 selon différents scénarios de dommages
  1277 L’augmentation des coûts liés aux dommages assurés n’est pas uniquement imputable
  1278 aux effets du changement climatique. Plusieurs dynamiques socio-économiques, à la fois
  1279 structurelles et conjoncturelles, jouent un rôle dans cette tendance haussière.
  1280 L’un des facteurs les plus marquants est la concentration croissante du bâti dans des zones
  1281 géographiquement vulnérables. Les littoraux, en particulier, illustrent cette tendance
  1282 52
  1283  : avec
  1284 5,5 millions de logements (15 % du parc national), ils abritent une part importante de résidences
  1285 secondaires (25 %, contre 10 % en moyenne nationale) et de logements vacants (7 %), bien que
  1286 les résidences principales restent majoritaires (68 %). Entre 1990 et 2019, le parc immobilier
  1287 littoral a crû de 45 % (+1,7 million de logements, dont +1,3 million en métropole et +0,4 million
  1288 en outre-mer), soit une progression de huit points supérieure à la moyenne nationale, sous l’effet
  1289 conjugué de la pression démographique, touristique et foncière. Cette dynamique a conduit à
  1290 une densification accélérée des communes littorales, où vivent aujourd’hui 12 % des habitants
  1291 français (densité de population 2,4 fois supérieure à la moyenne nationale), parfois au détriment
  1292 de la prise en compte des risques d’inondation ou de submersion marine. À l’horizon 2050, les
  1293 départements littoraux pourraient même regrouper 39 %
  1294 53
  1295  de la population française,
  1296 exacerbant les risques liés aux inondations.
  1297 Les migrations de population et les dynamiques territoriales redistribuent ainsi les risques
  1298 sur le territoire. Les départements littoraux ou les métropoles dynamiques connaissent une
  1299 croissance démographique soutenue, malgré leur exposition parfois connue aux inondations ou
  1300 aux canicules et épisodes de sécheresse. À l’inverse, certaines zones rurales, moins attractives,
  1301 voient leur population vieillir et leur parc immobilier se dégrader, ce qui peut aussi augmenter
  1302 leur vulnérabilité.
  1303  
  1304 51
  1305  Thierry Langreney, Gonéri Le Cozannet, Myriam Merad. Adapter le système français face à l’évolution du
  1306 risque climatique, CNRS-Université Dauphine-BRGM, décembre 2023.
  1307 52
  1308  SDES, Chiffres clés de la mer et du littoral - édition 2024, mars 2024.
  1309 53
  1310  Commissariat général au développement durable, Perspectives d’évolution de la population des départements
  1311 littoraux à l’horizon 2050, 8 novembre 2022. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1312 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1313
  1314 34 COUR DES COMPTES
  1315 Ces évolutions se traduisent dans les projections de la sinistralité à l’horizon 2050 menées
  1316 par la CCR à partir du modèle Omphale de l’INSEE, avec une croissance importante du nombre
  1317 de biens assurés, en particulier à proximité des littoraux et en Île-de-France, et une diminution
  1318 ou stabilité dans d’autres départements. Globalement, la CCR retient une augmentation de 19 %
  1319 du nombre de biens assurés et de 12 % des valeurs assurées entre 2022 et 2050
  1320 54
  1321 , en euros
  1322 constants.
  1323 Carte n° 3 : évolution du nombre de biens assurés et de la valeur assurée
  1324 entre 2022 et 2050
  1325  
  1326 Source : CCR, Conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France à horizon 2050,
  1327 septembre 2023
  1328 À ces facteurs socio-économiques s’ajoute la variabilité naturelle du climat. Celle-ci
  1329 représente des cycles naturels pouvant s’étendre sur plusieurs décennies, comme l’oscillation
  1330 nord-atlantique, provoquant la survenance d’événements naturels extrêmes, aux périodes de
  1331 retour élevées, mais indépendants du changement climatique
  1332 55
  1333 . Ces fluctuations, bien que
  1334 naturelles, compliquent donc l’attribution des coûts à un facteur unique et soulignent la
  1335 nécessité pour les assureurs et réassureurs d’intégrer cette variabilité dans leurs modèles de
  1336 projection et de tarification. Indépendantes du changement climatique, ces dynamiques en
  1337 amplifient néanmoins les effets et rendent d’autant plus déterminante leur analyse fine afin
  1338 d’estimer la sinistralité à un horizon lointain. Projeter les coûts futurs liés aux dommages induits
  1339 par le changement climatique repose sur des méthodes complexes, combinant des scénarios
  1340 d’aléas climatiques et des modélisations de vulnérabilité des biens.
  1341  
  1342 54
  1343  CCR, Conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France à horizon
  1344 2050, septembre 2023.
  1345 55
  1346  Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, Les événements météorologiques extrêmes
  1347 dans un contexte de changement climatique, rapport au Premier ministre et au Parlement, 2018. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1348 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1349
  1350 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  1351 À DES RISQUES CROISSANTS
  1352  
  1353 35
  1354 En France, les acteurs s’appuient principalement sur les scénarios RCP (Representative
  1355 Concentration Pathways), issus du cinquième rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur
  1356 l’évolution du climat (GIEC), pour estimer l’évolution des risques à moyen et long terme. Les
  1357 scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5, souvent retenus pour les projections à horizon 2050, dessinent deux
  1358 futurs contrastés. Le scénario RCP 4.5 décrit une trajectoire intermédiaire de stabilisation des
  1359 émissions de gaz à effet de serre d’ici la fin du 21
  1360 ème
  1361  siècle, entraînant une hausse des températures
  1362 de +2°C. À l’inverse, le scénario RCP 8.5 envisage un monde sans régulation des émissions de gaz
  1363 à effet de serre, menant à une hausse globale de la température planétaire de +4°C d’ici 2100.
  1364 Cependant, ces anciens scénarios climatiques, datant de plus de dix ans, ont été actualisés
  1365 par le GIEC avec les SSP (Shared Socioeconomic Pathways) qui sont de nouvelles projections
  1366 socio-économiques et climatiques. En France, l’État a élaboré en 2023 la trajectoire de
  1367 réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC), un scénario
  1368 plus récent qui intègre ces avancées et les objectifs de l’Accord de Paris. La comparaison entre
  1369 les prévisions des scénarios RCP et celles de la TRACC, plus récente, tend à corroborer
  1370 l’analyse de différents acteurs sur l’optimisme à continuer de retenir le scénario RCP 4.5 pour
  1371 les projections. Si certains acteurs privilégient le scénario pessimiste RCP 8.5 au regard des
  1372 politiques actuelles et de la hausse de la température globale déjà observée, la CCR réalise des
  1373 projections avec les deux scénarios et retient une approche mixte, en les pondérant.
  1374 Par ailleurs, au-delà des scénarios, les modèles eux-mêmes présentent des limites. En
  1375 effet, d’une part, les interactions entre les aléas climatiques et les vulnérabilités locales sont
  1376 difficiles à modéliser avec précision, notamment en raison de l’évolution de l’urbanisation, de
  1377 la qualité des infrastructures et des valeurs assurées. D’autre part, les modélisations
  1378 d’événements extrêmes sont difficiles à appréhender à partir de données historiques limitées, et
  1379 la combinaison d’aléas peut multiplier les dommages. De plus, les évolutions possibles des
  1380 critères de reconnaissance des catastrophes naturelles
  1381 56
  1382 , tout comme l’efficacité des mesures de
  1383 prévention, sont difficilement quantifiables. Enfin, ces modèles peuvent difficilement anticiper
  1384 les points de bascule climatiques, tels que l’effondrement de calottes glaciaires, l’accélération
  1385 de la désertification ou le ralentissement du courant océanique, dont les conséquences
  1386 pourraient largement dépasser les projections actuelles.
  1387 Dans ce cadre méthodologique non exempt de fragilités et pour répondre aux besoins de la
  1388 CCR, Météo-France a produit des simulations d’un éventail de 400 années climatiques (séries
  1389 chronologiques d’une année d’événements climatiques) dont la moyenne et la volatilité sont
  1390 cohérentes avec le climat de l’année cible considérée. Ces 400 simulations sont calculées à la fois
  1391 sur le climat de l’an 2000 et sur le climat cible de 2050, selon deux scénarios du GIEC (le RCP 4.5
  1392 et le RCP 8.5). Les impacts du changement climatiques modélisés concernent aussi bien la
  1393 fréquence que l’intensité des événements naturels à l’horizon 2050. L’état de catastrophe naturelle
  1394 étant reconnu en fonction de leur fréquence de survenance, certains phénomènes, qui pouvaient être
  1395 reconnus comme catastrophe naturelle en 2000, doivent en principe mécaniquement sortir du
  1396 régime à l’horizon 2050 en raison de leur régularité accrue. La CCR croise ensuite ces données avec
  1397 celles des biens assurés pour en estimer la vulnérabilité
  1398 57
  1399 . Ces informations sont ensuite utilisées
  1400 pour estimer des dommages, en fonction de l’historique des sinistres, et ainsi évaluer le coût des
  1401 catastrophes naturelles à l’échelle du bien, de la commune ou du territoire.
  1402  
  1403 56
  1404  Lois n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles (dite loi Baudu),
  1405 et n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
  1406 diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS).
  1407 57
  1408  La CCR n’a cependant pas recours aux scénarios RCP du GIEC pour modéliser les aléas séisme et cyclone mais
  1409 simule directement des évènements sur la base d’observations passées. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1410 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1411
  1412 36 COUR DES COMPTES
  1413 Les projections réalisées montrent que les coûts liés aux catastrophes naturelles en France
  1414 devraient connaître une hausse marquée d’ici 2050, avec des disparités significatives selon les périls
  1415 et les scénarios climatiques retenus. L’étude de la CCR montre que la sinistralité moyenne annuelle
  1416 pourrait augmenter de 47 % à 85 % d’ici à 2050, selon le scénario RCP retenu. Cette progression
  1417 représenterait une charge de sinistres annuelle de 3 à 4 Md€, en euros constants. L’évolution
  1418 s’explique à la fois par l’intensification des aléas climatiques et par l’évolution des enjeux assurés.
  1419 Graphique n° 3 : résultats des projections annuelles de la sinistralité à l’horizon 2050,
  1420 en euros constants (en M€)
  1421  
  1422 Note de lecture : les colonnes « Rationalisation de l’évolution » permettent de comprendre, à l’horizon 2050, la part
  1423 de la sinistralité liée aux aléas (accroissement de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles) et celle liée
  1424 à l’augmentation des enjeux assurés (augmentation du nombre et de la valeur des biens assurés).
  1425 Source : Cour des comptes, à partir du rapport de la CCR, Conséquences du changement climatique sur le coût des
  1426 catastrophes naturelles en France à horizon 2050, septembre 2023
  1427 Si l’accroissement des dommages est globalement plus soutenu dans les simulations réalisées
  1428 avec le scénario pessimiste RCP 8.5, le péril inondation a toutefois un moindre impact dans ce
  1429 scénario que dans le scénario RCP 4.5. Cela s’explique par une diminution des sinistres liés aux
  1430 débordements de cours d’eau, due à une réduction des débits des fleuves sous ces hypothèses.
  1431 Par ailleurs, dans les deux scénarios envisagés, l’augmentation de la sinistralité liée au péril
  1432 sécheresse est notable, les événements extrêmes devenant plus intenses. Or, la sinistralité moyenne
  1433 sur cinq années, calculée en 2024 par la CCR, s’établit à 1,1 Md€, ce qui pourrait suggérer que la
  1434 projection basse est sous-évaluée. En ce qui concerne les inondations, la sinistralité moyenne
  1435 s’élevait à 0,7 Md€ sur la période 1982-2024
  1436 58
  1437  sans dynamique notable récente, pour une projection
  1438 qui pourrait atteindre 1,4 Md€ à l’horizon 2050 pour l’ensemble du régime Cat-Nat.
  1439 Enfin, l’évolution de la sinistralité ne sera pas uniforme sur le territoire français : certaines
  1440 zones, en raison de leur exposition aux aléas climatiques et de leur densité urbaine, subiront une
  1441 hausse des dommages plus marquée. Surtout, dans le scénario de réchauffement le plus marqué
  1442 (RCP 8.5), les dommages provoqués par la sécheresse augmenteraient fortement sur la totalité du
  1443 territoire, y compris dans un grand nombre de zones qui apparaissaient jusqu’ici peu exposées.
  1444  
  1445 58
  1446  CCR, Les catastrophes naturelles en France, bilan 1982-2024, septembre 2025. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1447 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1448
  1449 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  1450 À DES RISQUES CROISSANTS
  1451  
  1452 37
  1453 Carte n° 4 : évolutions des dommages assurés par département entre le climat actuel
  1454 et 2050 (RCP 4.5 et RCP 8.5)
  1455  
  1456 Source : CCR, Conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France à horizon 2050,
  1457 septembre 2023 L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1458 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1459
  1460 38 COUR DES COMPTES
  1461 Ces disparités territoriales soulèvent des enjeux majeurs en matière de politiques
  1462 publiques d’aménagement et de tarification du régime Cat-Nat, avec un risque accru de
  1463 démutualisation dans les zones les plus sinistrées. En raison du changement climatique,
  1464 l’exposition générale du territoire aux risques naturels va s’accroître, mais avec des dynamiques
  1465 marquées pour certaines régions par rapport à leur exposition actuelle. Dès lors, disposer d’une
  1466 vision à date de l’exposition aux risques devient insuffisant et nécessite l’élaboration d’une
  1467 carte prospective des risques (cf. infra).
  1468 C - Une extension progressive de la couverture des évènements
  1469 par le régime qui pèse sur ses coûts
  1470 1 - Une extension de la couverture des assurés
  1471 Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (Cat-Nat) a progressivement intégré
  1472 de nouveaux risques depuis sa création (hormis l’exclusion des dommages causés par le vent en
  1473 1990) afin d’améliorer la couverture des assurés. Cet élargissement de la couverture du régime,
  1474 comme ce fut le cas pour les tempêtes en 2000, après la tempête Lothar, a mécaniquement alourdi
  1475 la charge financière du régime, en augmentant le volume et la diversité des sinistres pris en charge.
  1476 L’intégration du péril RGA en 1989 a ainsi engendré une charge financière pour le régime de
  1477 25 Md€, ce qui représente 43 % de la sinistralité totale entre 1989 et 2024.
  1478 Schéma n° 1 : principales évolutions du régime Cat-Nat
  1479  
  1480 Source : Cour des comptes L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1481 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1482
  1483 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  1484 À DES RISQUES CROISSANTS
  1485  
  1486 39
  1487 Le changement climatique risque de soulever à nouveau la question de l’intégration dans
  1488 le régime de risques naturels jusqu’ici exclus, comme la grêle, en raison notamment de
  1489 l’augmentation de la taille moyenne des grêlons qui aggravent les dommages. Ainsi, dans ses
  1490 projections, Covéa évalue à + 20 %
  1491 59
  1492  l’augmentation de la sinistralité liée à la grêle à l’horizon
  1493 2050. Ce péril est actuellement couvert par le marché de l’assurance au travers de la garantie
  1494 TGN (tempête, grêle, neige). Cependant, si des épisodes de grêle aussi significatifs que ceux
  1495 survenus en 2022
  1496 60
  1497  venaient à se reproduire plus fréquemment à l’avenir, les assureurs
  1498 pourraient être conduits à se retirer de ce marché. De même, la fréquence des incendies devrait
  1499 croître à l’avenir, en raison de températures plus élevées, d’une baisse de la pluviométrie, de la
  1500 force du vent et de l’état de sécheresse de la végétation.
  1501 Par ailleurs, les évolutions législatives ont amélioré la qualité de la couverture pour mieux
  1502 indemniser les victimes. Parmi les réformes récentes, la loi du 28 décembre 2021 relative à
  1503 l'indemnisation des catastrophes naturelles, dite loi Baudu, vise à améliorer l’indemnisation des
  1504 sinistrés en élargissant les natures de frais indemnisables ou leur délai de déclaration, tout en
  1505 accélérant les procédures. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la
  1506 décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action
  1507 publique locale, dite loi 3DS
  1508 61
  1509  étend quant à elle l’indemnisation RGA à une succession
  1510 anormale d’épisodes de sécheresses d’ampleurs moindres. Ces mesures se traduisent par une
  1511 augmentation des coûts à sinistralité équivalente. La CCR estime ainsi que ces évolutions
  1512 législatives ont eu pour conséquence d’augmenter le coût des dommages RGA de l’ordre de
  1513 20 % pour le régime
  1514 62
  1515 .
  1516 Au-delà des propositions législatives visant à faire évoluer le régime, un élément central
  1517 dans le dispositif de reconnaissance des catastrophes naturelles réside dans la notion
  1518 d’événement exceptionnel. En effet, lors de la création du régime, la loi ne précisait pas les
  1519 aléas naturels entrant dans le champ de cette garantie, ni la méthode et les critères à appliquer
  1520 pour caractériser l’intensité d’un événement naturel. Depuis, la commission interministérielle
  1521 a cherché à objectiver ses décisions en retenant des critères de période de retour préétablis, qui
  1522 reviennent à estimer la probabilité qu’un événement d’une certaine intensité se produise en
  1523 moyenne sur une période donnée. À titre d’exemple, la crue de la Seine de 1910 est considérée
  1524 comme un événement centennal, ce qui signifie qu’une crue de cette intensité a une probabilité
  1525 de 1 % de se produire chaque année. Or, en raison du changement climatique, la fréquence de
  1526 survenance d’événements exceptionnels tend à augmenter chaque année sans en diminuer les
  1527 conséquences sur les dommages des assurés.
  1528 En maintenant les mêmes périodes de retour, le régime va progressivement exclure des
  1529 événements importants qui pouvaient auparavant prétendre à la qualification de catastrophe
  1530 naturelle, faisant peser sur les assurés un risque de non-indemnisation des sinistres. Au
  1531 contraire, maintenir au sein du régime tous ces événements en abaissant les périodes de retour
  1532 retenues, conduirait à une augmentation significative de la sinistralité à la charge du régime.
  1533  
  1534 59
  1535  Covéa, Changement climatique & Assurance : Quelles conséquences sur la sinistralité à horizon 2050 ?, janvier
  1536 2022. Covéa est un groupe mutualiste, composé en particulier des marques MAAF, MMA, GMF et PartnerRe.
  1537 60
  1538  France Assureurs évalue à 6 Md€ les sinistres relatifs aux évènements tempête – grêle – neige au cours de
  1539 l’exercice 2022.
  1540 61
  1541  Loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023.
  1542 62
  1543  CCR, Conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France à horizon
  1544 2050, septembre 2023. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1545 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1546
  1547 40 COUR DES COMPTES
  1548 2 - Les incertitudes engendrées par la procédure de reconnaissance Cat-Nat
  1549 La procédure de reconnaissance d’un événement comme catastrophe naturelle présente
  1550 plusieurs fragilités, tant sur le plan scientifique que politique. D’une part, les critères retenus
  1551 sont techniques et évolutifs, prenant en compte des périodes de retour variables selon les aléas,
  1552 ce qui les rend opaques pour 82 % des personnes interrogées dans le cadre d’une mission
  1553 sénatoriale
  1554 63
  1555 . Par ailleurs, en raison de l’urgence et de la sensibilité des situations de catastrophe
  1556 naturelle, les autorités politiques, notamment ministérielles, ont fréquemment annoncé la
  1557 reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle avant même l’avis formel de la commission
  1558 interministérielle
  1559 64
  1560 . La crédibilité du processus décisionnel établi peut alors s’en trouver
  1561 affaiblie, notamment par une minimisation du rôle d’objectivation de la commission
  1562 interministérielle. Dans le cas spécifique d’une procédure accélérée de reconnaissance de l’état
  1563 de catastrophe naturelle, la commission ne peut émettre d’avis défavorable. Elle ne peut
  1564 qu’ajourner sa décision et renvoyer pour complément d’expertise.
  1565 Ainsi, après le passage du cyclone Garance sur l’île de La Réunion en février 2025, la
  1566 commission interministérielle a tout d’abord reconnu l’état de catastrophe naturelle pour
  1567 l’ensemble du territoire, dont deux communes au titre des vents cycloniques, le 7 mars 2025.
  1568 Toutefois, cette décision a suscité de nombreux mécontentements de la part d’élus,
  1569 d’associations locales et le ministre des outre-mer a demandé une saisine complémentaire de la
  1570 commission
  1571 65
  1572 . Le 21 mars 2025, un nouvel arrêté portant reconnaissance de l’état de
  1573 catastrophe naturelle a étendu à douze communes la reconnaissance du phénomène de vent
  1574 cyclonique. Ce nouvel avis de la commission interministérielle a été pris sur la base d’éléments
  1575 techniques complémentaires de Météo-France qui ne correspondaient pas aux critères prévus
  1576 par le législateur. En particulier, le critère météorologique retenu a été la vitesse de vent
  1577 instantanée, notion absente du code des assurances. En outre, en raison de la topographie de
  1578 l’île, les données issues de toutes les stations n’ont pas été retenues et une modélisation
  1579 physique a été réalisée par Météo-France.
  1580 Cette dernière a fait l’objet d’une contre-analyse indépendante qui conclut qu’il est
  1581 difficilement envisageable que des vitesses de vents supérieures à 215 km/h aient pu être
  1582 observées sur un territoire aussi large que celui identifié par l’analyse de Météo-France. Ces
  1583 différents éléments ont ainsi conduit à une reconnaissance sur un périmètre élargi de l’état de
  1584 catastrophe naturelle, avec des conséquences financières pour la CCR de 350 M€, contre
  1585 160 M€ en appliquant strictement les critères réglementaires, soit un surcoût de 190 M€.
  1586  
  1587 63
  1588  82 % des personnes interrogées par la mission d’information sont insatisfaites (voire très insatisfaites) de la
  1589 transparence de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Source : Nicole Bonnefoy,
  1590 Rapport d’information au nom de la mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de
  1591 nos régimes d’indemnisation, Sénat, rapport n° 628 déposé le 3 juillet 2019.
  1592 64
  1593  À titre d’exemple, le ministre chargé de la transition écologique a annoncé dès le 21 juin 2024 la reconnaissance
  1594 de l’état de catastrophe naturelle pour les communes touchées par la crue de l’Oudon, alors que la commission n’a
  1595 rendu son avis que le 3 juillet 2024 et que l’arrêté officiel n’a été publié que le 4 juillet 2024. Après le cyclone
  1596 Belal à La Réunion en janvier 2024, le ministre chargé de l’intérieur a assuré, avant même la réunion de la
  1597 commission, que « la procédure accélérée de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait étudiée dès
  1598 le vendredi pour une publication en début de semaine suivante », afin de permettre un versement rapide des
  1599 indemnisations.
  1600 65
  1601  Déclaration du ministre d'État à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour La Réunion
  1602 après le passage du cyclone Garance, le 12 mars 2025. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1603 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1604
  1605 L’ASSURANCE DES DOMMAGES CLIMATIQUES : UN DISPOSITIF ORIGINAL CONFRONTÉ
  1606 À DES RISQUES CROISSANTS
  1607  
  1608 41
  1609 La cristallisation politique sur la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle fait
  1610 peser un risque sur l’utilisation du régime Cat-Nat. Elle pourrait être atténuée par une
  1611 communication accrue, de la part notamment de la CCR, visant à mieux faire connaître, au sein
  1612 du grand public comme des élus locaux, le champ du régime Cat-Nat et préciser que les sinistres
  1613 qui ne sont pas considérés comme catastrophes naturelles sont, pour la plupart, indemnisés par
  1614 les assureurs privés. L’assurance dommages classique (hors régime Cat-Nat) présente en outre
  1615 l’avantage de proposer des franchises souvent inférieures aux franchises du régime Cat-Nat
  1616 66
  1617 .
  1618 À l’inverse, les délais d’indemnisation peuvent être plus longs (souvent 30 jours après l’accord
  1619 entre l’assureur et l’assuré sur le montant contre 21 jours en cas de catastrophe naturelle).
  1620 D’autre part, compte tenu de la focalisation politique sur la reconnaissance d’état de
  1621 catastrophe naturelle et des pressions qui peuvent en résulter, notamment sur l’analyse des
  1622 critères techniques permettant de décider de l’éligibilité d’un événement donné, l’indépendance
  1623 de la commission devrait être renforcée afin de rationaliser l’évolution de la sinistralité couverte
  1624 par le régime et de garantir le respect de critères objectifs, dans un contexte où le réchauffement
  1625 climatique entraînera une banalisation progressive d’événements aujourd’hui considérés
  1626 comme anormaux (cf. infra).
  1627  
  1628 66
  1629  Pour l’assurance habitation, les franchises sont négociées au moment de la souscription et peuvent même être
  1630 réduites à zéro en contrepartie d’une majoration des primes. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1631 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1632
  1633 42 COUR DES COMPTES
  1634  _______________________________ CONCLUSION ______________________________
  1635 Créé il y a plus de quarante ans, le régime Cat-Nat, fondé sur un modèle original de
  1636 partenariat public-privé, alliant un financement à travers les contrats d’assurance et une
  1637 réassurance des acteurs privés par un acteur public, la CCR, a permis de couvrir une diversité
  1638 de risques naturels exceptionnels au bénéfice des assurés comme des assureurs.
  1639 Le changement climatique provoque déjà une hausse marquée des dommages provoqués
  1640 par les phénomènes naturels, ce qui a conduit à une augmentation de la surprime en 2025.
  1641 Selon les modèles utilisés par la CCR, cette hausse des dommages va s’accélérer alors que la
  1642 tendance observée est celle d’une intégration croissante de nouveaux risques dans le régime
  1643 Cat-Nat et que la sortie de certains risques, qui pourraient ne plus en relever, n’est pas certaine.
  1644 Dans ce contexte, ce régime d’assurance public-privé pourrait être rapidement fragilisé.
  1645 Des incertitudes pèsent également sur la mutualisation des risques sur l’ensemble du
  1646 territoire, alors que certains assureurs pourraient souhaiter sélectionner davantage leurs
  1647 risques et se retirer des zones les plus exposées, ce qui poserait des problèmes de couverture
  1648 assurantielle pour les ménages ou entreprises et obèrerait la soutenabilité financière du régime
  1649 porté par la CCR.
  1650  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1651 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1652
  1653 Chapitre II
  1654 La caisse centrale de réassurance : un garant solide
  1655 de l’assurabilité du territoire
  1656 face au changement climatique
  1657 La CCR s’est affirmée depuis la création du régime Cat-Nat comme le pivot de
  1658 l’assurabilité de l’ensemble du territoire face aux aléas climatiques. Elle a ainsi assumé un rôle
  1659 de garante du respect du principe de solidarité et de mutualisation entre les différentes zones
  1660 géographiques, rôle récemment conforté par la mise en place de l’observatoire de l’assurabilité
  1661 (I). S’appuyant sur un modèle financier robuste (II), elle apparaît surtout comme la garante de
  1662 la soutenabilité financière du régime et doit notamment viser à reconstituer ses réserves et à
  1663 minimiser les risques que la garantie de l’État soit appelée dans un contexte de hausse
  1664 tendancielle de la sinistralité climatique (III).
  1665 I - L’évolution de la couverture assurantielle face aux risques
  1666 climatiques : un enjeu de connaissance et de maîtrise accrues
  1667 La solidarité et la mutualisation des risques sur l’ensemble du territoire constituent deux
  1668 objectifs cardinaux du régime Cat-Nat. La CCR veille par conséquent à ce que ces principes
  1669 soient respectés par les assureurs, dont le rôle est essentiel dans l’équilibre du dispositif. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1670 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1671
  1672 50 COUR DES COMPTES
  1673 A - Un risque encore limité de démutualisation, causé par le retrait
  1674 d’assureurs des zones et catégories d’assurés les plus touchés
  1675 par les aléas climatiques
  1676 1 - Un régime fondé sur la mutualisation, qui pourrait être fragilisé
  1677 par des comportements de sélection des risques par les assureurs
  1678 Le régime assurantiel est fondé sur la mutualisation des risques : les zones les moins à
  1679 risque
  1680 67
  1681  permettent, en moyenne, de financer les zones où surviennent des sinistres plus
  1682 fréquents ou plus importants
  1683 68
  1684 . Si les assureurs pratiquent naturellement la sélection du risque
  1685 en s’assurant que leur client présente des garanties suffisantes (absence d’assurance de
  1686 logement construits illégalement par exemple), celle-ci ne doit, en théorie, pas intervenir sur
  1687 des critères de risques relevant du régime Cat-Nat. En effet, la garantie couvrant les effets des
  1688 catastrophes naturelles est une garantie obligatoire des assurances de dommages aux biens,
  1689 avec un taux fixe et unique sur l’ensemble du territoire visant à mutualiser les coûts entre les
  1690 assurés. L’objectif du régime (cf. supra) est bien d’assurer l’ensemble des bénéficiaires,
  1691 indépendamment de leur exposition aux risques relatifs aux catastrophes naturelles couvertes.
  1692 Ce principe de mutualisation du risque naturel est au fondement du régime instauré en 1982.
  1693 Or, alors que le phénomène de sélection du risque naturel était historiquement faible, les
  1694 assureurs disposent désormais d’outils de cartographie des risques de plus en plus précis,
  1695 jusqu’à la maille de l’adresse. Ces données relatives aux sinistres passés permettent d’analyser
  1696 les sinistres à l’échelle communale mais également à une échelle infracommunale, par exemple
  1697 entre partie haute ou basse d’une même rue soumise à inondation. Selon la fédération nationale
  1698 des syndicats des agents généraux d’assurance (AGÉA)
  1699 69
  1700 , ce phénomène de sélection est
  1701 amplifié par les difficultés d’accès des assureurs à la réassurance privée pour des risques
  1702 associés au changement climatique mais qui ne relèvent pas du régime Cat-Nat (tempête-grêle-
  1703 neige, dégâts des eaux, etc.). En pratique, les refus d’assurance portés à la connaissance de la
  1704 Cour prennent essentiellement trois formes : (i) le retrait explicite de compagnies d’assurances
  1705 de certaines zones, par exemple en outre-mer (fermeture des bureaux, annonce d’absence de
  1706 contrats signés dans cette zone) ; (ii) l’impossibilité informatique de conclure le contrat en ligne
  1707 dès lors que l’adresse exacte du bien a été renseignée (« bug » informatique et impossibilité de
  1708 contacter la compagnie) ; (iii) l’augmentation désincitative des primes d’assurance. Ces
  1709 phénomènes, dont plusieurs acteurs du secteur témoignent de l’occurrence croissante,
  1710 interviennent en particulier après un sinistre, alors même que l’assurance du risque climatique
  1711 est jugée indispensable par une part importante de la population
  1712 70
  1713 .
  1714  
  1715  
  1716 67
  1717  Dans lesquelles les indemnités à verser à la suite de sinistres sont moins importantes que les primes collectées
  1718 sur la zone pendant la période de référence (ratio « sinistres sur primes » ou « S/P » inférieur à 1).
  1719 68
  1720  Ratio « S/P » supérieur à 1.
  1721 69
  1722  Selon l’AGÉA, les réassureurs privés ont vu leurs rendements chuter depuis l’année 2022, ce qui les conduit à
  1723 durcir leurs conditions tarifaires de réassurance auprès des assureurs.
  1724 70
  1725  Enquête « Protégeons l’assurabilité - état de l’opinion », réalisée par Elabe pour le compte de la CCR, mai 2024. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1726 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1727
  1728 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  1729 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  1730  
  1731 51
  1732 Ces pratiques entraînent un risque de segmentation du marché avec deux conséquences
  1733 problématiques. Du point de vue des assurés, certains acteurs et zones risquent de ne plus être
  1734 assurés à l’avenir, générant une « fracture assurantielle » entre des zones réputées assurables et
  1735 d’autres trop risquées pour bénéficier d’une couverture à un prix cohérent avec les revenus des
  1736 résidents
  1737 71
  1738 . Ce phénomène, tout en envoyant un signal-prix incitatif à quitter les zones les plus
  1739 à risque, génère une double peine pour les ménages et entreprises n’ayant pas pu ou choisi de
  1740 déménager : ils sont soumis à des risques plus importants et ne peuvent plus s’assurer contre
  1741 ces risques. La mutualisation prévue par le régime de 1982 est, dans ce cas, battue en brèche.
  1742 Du point de vue des assureurs, les compagnies qui maintiennent leur présence dans les zones à
  1743 risque voient leur part de marché augmenter dans ces territoires, ce qui dégrade leur ratio
  1744 « sinistres sur primes ». De ce fait, leur capacité à proposer des prix attractifs dans les zones les
  1745 moins à risque s’en trouve réduite. Elles perdent alors la clientèle la moins risquée, au profit de
  1746 compagnies uniquement présentes dans les zones moins à risque, tout en ne croissant que dans
  1747 les zones à risque, avec des conséquences sur leur modèle économique, soumis à un cercle
  1748 vicieux de sélection croissante des « mauvais » risques. Ces effets ont, à terme, un impact sur
  1749 la CCR et le régime Cat-Nat puisque seules les compagnies présentes en zone à risque décident
  1750 de se réassurer auprès de la CCR.
  1751 2 - L’assurabilité des collectivités territoriales, un enjeu qui dépasse le régime Cat-Nat
  1752 La difficulté des collectivités territoriales à s’assurer est mise en avant par les élus au
  1753 cours des dernières années, notamment dans plusieurs rapports de mission
  1754 72
  1755 . Ces travaux
  1756 parlementaires constatent, d’une part, que les collectivités rencontrent des difficultés à pourvoir
  1757 les marchés d’assurance en l’absence de candidat
  1758 73
  1759  et, d’autre part, qu’en cas de réponse, les
  1760 primes augmentent fortement depuis 2018 alors que les conditions d’indemnisation se
  1761 dégradent (hausse des franchises, montants maximaux d’indemnisation réduits)
  1762 74
  1763 . En 2023,
  1764 1 345 communes, de toutes tailles, ont ainsi connu une hausse des dépenses d’assurance
  1765 supérieure à 100 %
  1766 75
  1767 .
  1768  
  1769  
  1770 71
  1771  Isabelle Anguelovski et James JT Connolly, «Segregating by Greening: What do We Mean by Green
  1772 Gentrification?» Journal of Planning Literature, 39(3), 386-394, 2024.
  1773 72
  1774  Jean-Yves Dagès et Alain Chrétien, L’assurabilité des biens des collectivités locales et de leur groupement :
  1775 état des lieux et perspectives, rapport de mission, 2024 ; Jean-François Husson, rapport d’information fait au nom
  1776 de la commission des finances par la mission d'information sur les problèmes assurantiels des collectivités
  1777 territoriales, Sénat, rapport n° 474 déposé le 27 mars 2024 ; Livre blanc de Villes de France, l’Association des
  1778 petites villes de France et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, Assurer les territoires, préserver
  1779 l’avenir, 2025 ; chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté, Assurabilité des collectivités
  1780 territoriales, audit flash, 2024.
  1781 73
  1782  Parmi les 713 collectivités ayant répondu à la consultation des élus locaux effectuée par la mission sénatoriale
  1783 Husson, en 2023, 24 % des collectivités répondantes indiquent avoir lancé un appel d’offres pour lequel aucun
  1784 assureur n’a répondu.
  1785 74
  1786  Selon le rapport du sénateur Husson, 94 % des collectivités répondantes ont constaté une hausse de la cotisation
  1787 et 27 % une hausse des montants de franchises. L’étude menée par la CRC Bourgogne-Franche-Comté sur
  1788 17 collectivités constate une multiplication par deux des primes d’assurance entre 2018 et 2024 et une
  1789 multiplication par trois des dépenses d’assurance pour les dommages aux biens.
  1790 75
  1791  Mission Dagès-Chrétien, à partir des données comptables des collectivités. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1792 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1793
  1794 52 COUR DES COMPTES
  1795 Par ailleurs, ce constat n’est pas à imputer uniquement à la hausse des risques climatiques.
  1796 D’abord, malgré une augmentation réelle en 2023 et 2024, le poids des dépenses d’assurance dans
  1797 le budget des collectivités territoriales reste soutenable : il a augmenté moins vite que l’inflation
  1798 entre 2015 et 2023 et restait limité à 0,7 % du budget de fonctionnement en moyenne en 2023
  1799 (1,5 % pour les communes de moins de 5 000 habitants)
  1800 76
  1801 . En outre, les collectivités territoriales
  1802 rencontrent des difficultés en raison d’une méconnaissance de leur patrimoine à assurer, constatée
  1803 par l’ensemble des rapports et missions, ainsi que du caractère technique des marchés d’assurance
  1804 qui requiert une assistance à maîtrise d’ouvrage à laquelle toutes les collectivités n’ont pas accès.
  1805 Enfin, il est complexe d’identifier l’effet spécifique de l’exposition au risque climatique
  1806 sur l’assurabilité des collectivités du fait de l’augmentation forte des violences urbaines, dont
  1807 le coût a été estimé par France Assureurs à près de 800 M€ en 2023 (dont un quart pour les
  1808 collectivités territoriales), et près d’1 Md€ en 2024 lors des violences en Nouvelle-Calédonie.
  1809 Ce risque, identifié comme « émergent » par la CCR, a pu générer, aux dires d’assureurs et de
  1810 communes, des conditions restrictives d’assurance.
  1811 Pour autant, certains cas témoignent bien de la difficulté pour les collectivités de s’assurer
  1812 à la suite d’un sinistre climatique. À titre d’illustration, à la suite de la tempête Eunice de février
  1813 2022 dans le Pas-de-Calais, la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO)
  1814 a vu son contrat résilié par son assureur et, à l’issue du nouvel appel d’offres, n’a reçu qu’une
  1815 réponse proposant une prime multipliée par six.
  1816 Pour répondre à cette problématique, un « Roquelaure de l’assurabilité des collectivités
  1817 territoriales » a été organisé en avril 2025. Ces travaux ont débouché sur la signature d’une charte
  1818 nationale d’engagement pour l’assurabilité des collectivités par le Gouvernement, France Assureurs
  1819 et les associations d’élus, puis sur un plan d’action (PACT 2025) pour décliner la charte. La
  1820 principale action est la création d’une cellule d’accompagnement et d’orientation, nommée
  1821 CollectivAssur, « point d’entrée » des collectivités en difficulté, placé auprès du médiateur de
  1822 l’assurance. Cette initiative concrète a été saluée par les acteurs territoriaux et devra faire l’objet
  1823 d’un suivi afin de s’assurer qu’elle permet bien de renforcer l’assurabilité des collectivités.
  1824 B - Afin de quantifier le retrait des assureurs, la création récente
  1825 d’un observatoire de l’assurabilité au sein de la CCR
  1826 Afin de répondre au constat de la difficulté croissante à s’assurer dans certaines zones ou
  1827 à la suite d’évènements climatiques, plusieurs rapports ont recommandé la création d’un organe
  1828 d’information sur la couverture réelle du territoire par les assureurs et la sélection des risques
  1829 opérée en raison de l’exposition aux risques naturels
  1830 77
  1831 . Cette mesure a été inscrite dans le
  1832 troisième plan national pour l’adaptation au changement climatique (PNACC-3). Le
  1833 Gouvernement a ainsi confié à la CCR la mise en place d’un « observatoire de l’assurance des
  1834 risques climatiques », chargé d’analyser l’évolution de la présence des assureurs sur le
  1835 territoire. Afin de diffuser ces résultats, cet observatoire produit un rapport annuel, dont la
  1836 première édition devait intervenir début 2026.
  1837 Pour réaliser ces travaux, la CCR a associé à sa réflexion les acteurs du secteur, en premier
  1838 lieu les compagnies d’assurances.
  1839  
  1840 76
  1841  Rapport Dagès-Chrétien, malgré une augmentation en valeur de 10,3 % en 2023. Calculs à partir des données
  1842 comptables des comptes de gestion des collectivités (compte de charge 616).
  1843 77
  1844  Recommandation n° 3.2 du rapport Langreney-Le Cozannet-Merad (2023) ; recommandations n° 3 et n° 4 du
  1845 rapport d’information de la sénatrice Lavarde (2024) ; recommandation n° 4 du livre blanc de l’Agéa (2024) ;
  1846 recommandation n° 2 du rapport Dagès et Chrétien (2024) (recommandation spécifique au secteur public). L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1847 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1848
  1849 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  1850 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  1851  
  1852 53
  1853 Schéma n° 2 : acteurs associés à l’observatoire de l’assurabilité
  1854  
  1855 Source : CCR, présentation interne
  1856 L’observatoire doit s’appuyer sur des données climatiques d’exposition au risque à climat
  1857 actuel et futur (en prenant pour référence la trajectoire de réchauffement pour l’adaptation au
  1858 changement climatique, la TRACC), et contribuer à élaborer une cartographie nationale des zones
  1859 exposées aux périls couverts par le régime Cat-Nat, en vue de répondre à deux questions : (i) existe-
  1860 t-il des territoires concernés par un désengagement d’assureurs en raison de leur exposition aux
  1861 risques naturels ? ; (ii) comment évolue la présence des assureurs dans les zones les plus exposées ?
  1862 Pour le premier rapport, préparé en 2025 dont la publication serait envisagée en 2026, la
  1863 CCR a fait le choix de restreindre son champ d’analyse en termes de biens couverts (uniquement
  1864 les maisons individuelles) et de type d’assurés (uniquement les particuliers)
  1865  78
  1866  ainsi que de périls
  1867 (inondations et sécheresses/RGA en métropole, risque cyclonique outre-mer). Le périmètre
  1868 géographique couvre les 34 794 communes de métropole et 94 communes outre-mer, en
  1869 Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
  1870 L’observatoire a décidé de mesurer la présence assurantielle par le nombre d’assureurs
  1871 présents dans une zone donnée et par un indice de concentration du marché
  1872 79
  1873 , à l’échelle
  1874 communale et infracommunale afin, selon le rapport, « d’identifier d’éventuelles différenciations
  1875 entre zones à risque et extérieur des zones à risque au sein d’une même commune » (cf. infra).
  1876 Les zones sans tension ou dont la tension n’est pas attribuable aux risques Cat-Nat sont classées
  1877 en « vert » tandis que les zones où il n’est plus possible de s’assurer en raison de l’exposition aux
  1878 risques Cat-Nat sont classées en « rouge ». Le classement « vert clair » correspond à un début de
  1879 tension, c’est-à-dire à une offre légèrement réduite tandis que le classement « jaune » traduit une
  1880 tension significative (forte concentration du marché, nombre d’assureurs réduit). La méthode
  1881 retenue par l’observatoire pour identifier les zones de tension dont la situation est attribuable aux
  1882 risques naturels, est détaillée en annexe.
  1883  
  1884 78
  1885  Les particuliers propriétaires de maison représentent près de 90 % de la sinistralité Cat-Nat, selon la CCR.
  1886 79
  1887  Indice de Herfindahl-Hirschmann, IHH. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1888 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1889
  1890 54 COUR DES COMPTES
  1891 C - De premiers constats concluant à l’absence de déséquilibre en métropole
  1892 Le projet de rapport de l’observatoire tend à montrer que l’ensemble du territoire français
  1893 reste largement couvert par les assureurs et qu’il est donc possible pour les particuliers résidant
  1894 en maison individuelle de s’assurer dans toutes les communes.
  1895 Pour autant, l’observatoire met en évidence l’existence de certaines zones en tension dans
  1896 les communes les plus exposées aux aléas climatiques, en particulier en outre-mer. En
  1897 métropole, sur les 34 794 communes, 97,7 % sont classées « vert » ; 1,6 % (568 communes)
  1898 sont classées « vert clair » ; 0,7 % (243 communes) sont classées « jaune » ; aucune commune
  1899 n’est classée « rouge ». Dans les communes classées « vert clair » et « jaune », les tensions
  1900 concernent l’ensemble de la commune dans un tiers des cas et spécifiquement les zones les plus
  1901 exposées dans les deux tiers restants.
  1902 Carte n° 5 : tensions sur l’assurabilité attribuable à l’exposition
  1903 aux catastrophes naturelles en 2022
  1904  
  1905 Source : CCR, observatoire de l’assurabilité, rapport 2025 sur des données 2022
  1906 Note : cette carte porte sur l’assurabilité des biens des particuliers dans les territoires
  1907 considérés. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1908 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1909
  1910 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  1911 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  1912  
  1913 55
  1914 L’observatoire insiste également sur deux « signaux faibles » préoccupants, qui
  1915 concernent 3 % du territoire et sont à même, s’ils se confirment, de fragiliser l’ensemble de
  1916 l’équilibre du système assurantiel : (i) la concentration du marché, dans certaines zones
  1917 historiquement dominées par un ou deux assureurs régionaux et (ii) le nombre réduit
  1918 d’assureurs dans les territoires les plus exposés aux aléas naturels. Les premiers éléments
  1919 prospectifs sur les tendances futures sur l’assurabilité à court terme sont également
  1920 préoccupants puisque 106 communes apparaissent classées en rouge, dans la totalité en
  1921 outre-mer, et 96 communes sont dans une situation jugée par l’observatoire moyennement
  1922 préoccupante à court terme.
  1923 Outre-mer, le constat est d’ores et déjà préoccupant puisque l’ensemble des 92 communes
  1924 étudiées sont actuellement classées « orange ». L’observatoire nuance ce constat en soulignant
  1925 que le nombre d’assureurs est historiquement plus faible outre-mer (20 contre 41 en métropole)
  1926 et que la pénétration de l’assurance y est également moindre. La sinistralité passée y est
  1927 également particulièrement élevée : ces territoires représentent 10 % de la sinistralité historique
  1928 du régime entre 2000 et 2024 contre seulement 1,8 % des cotisations (ratio « sinistre sur prime »
  1929 de 667 %)
  1930 80
  1931  ; et l’impact du changement climatique sur la sinistralité outre-mer est élevé,
  1932 puisque selon la CCR
  1933 81
  1934 , un cyclone de catégorie 5 comme Irma
  1935 82
  1936  qui traverserait directement
  1937 la Guadeloupe coûterait entre 14,8 et 19,1 Md€. Or, la période de retour de tels évènements est
  1938 amenée à diminuer (en Guadeloupe, 65 ans en 2050 contre 93 ans aujourd’hui)
  1939 83
  1940 .
  1941 Outre-mer, une assurabilité menacée pour des raisons multiples
  1942 Les territoires d’outre-mer, qui regroupent 4,1 % de la population française, ne représentent
  1943 que 1,8 % des primes collectées au niveau national au titre des assurances dommages et
  1944 responsabilité, traduisant un taux de couverture assurantielle bien plus faible qu’en métropole. Les
  1945 trois départements les plus proches de la moyenne métropolitaine (La Réunion, Martinique et
  1946 Guadeloupe), qui se situe à près de 98 %, connaissent une dynamique de rattrapage vis-à-vis de la
  1947 métropole, pour atteindre près de 70 % à la Réunion en 2017 (contre 30 % en 1995, où le taux
  1948 d’assurance en métropole dépassait déjà 95 %), tandis que le taux de souscription à la MRH était
  1949 inférieur à 50 % en Guyane à la même date, et n’atteignait que 6 % à Mayotte
  1950 84
  1951 .
  1952 Pour expliquer la faible pénétration de l’assurance habitation outre-mer, les travaux menés sur
  1953 l’assurabilité des territoires ultramarins
  1954 85
  1955  mettent en évidence un défaut d’offre assurantielle, dont
  1956 témoignent les résultats de l’observatoire, mais également un défaut de demande. Celle-ci s’explique
  1957 en partie par le manque de ressources, mais celui-ci ne suffit pas à expliquer l’absence de souscription
  1958 chez des ménages médians voire modestes au vu des montants relativement faibles de l’assurance
  1959 habitation dans le budget des ménages. Les autres raisons invoquées sont notamment le caractère non-
  1960 assurable de certains biens immobiliers, sur-représentés outre-mer.
  1961  
  1962 80
  1963  Rapport 2025 de l’observatoire de l’assurabilité. Selon cette même source, le cyclone Irma a coûté 1,9 Md€ de
  1964 dommages en 2017.
  1965 81
  1966  CCR, Météo France et Risk Weather Tech, Évolution du risque cyclonique en outre-mer à horizon 2050, 2020.
  1967 82
  1968  Qui a frappé les Caraïbes et la Floride en 2017, avec des vents à 295 km/h.
  1969 83
  1970  Ibidem.
  1971 84
  1972  Le taux de souscription à une assurance multirisques habitation (MRH) atteignait en 2017, date de la dernière
  1973 enquête Budget de famille de l’INSEE, 68 % à La Réunion, 62 % en Martinique et 59 % en Guadeloupe, contre
  1974 respectivement 62 %, 52 % et 53 % en 2011. Source : Inspection générale des finances-Inspection générale de
  1975 l’environnement et du développement durable, Le phénomène de non-assurance dans les départements et
  1976 collectivités d’outre-mer, 2020.
  1977 85
  1978  Rapport IGF-CGEDD précité ; Mansour Kamardine et Guillaume Vuilletet, Rapport fait au nom de la
  1979 commission d’enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre-mer, Assemblée
  1980 nationale, rapport n° 2659 déposé le 27 mai 2024. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  1981 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  1982
  1983 56 COUR DES COMPTES
  1984 La méthode retenue pour les travaux de l’observatoire présente toutefois certaines limites.
  1985 Les instances de validation du rapport de cet observatoire incluent les cédantes (i.e. les assureurs
  1986 bénéficiant de la réassurance de la CCR) et représentants des assureurs, ce qui peut induire un
  1987 biais dans la présentation des résultats. Par ailleurs, les données sur lesquelles s’appuie
  1988 l’observatoire remontent à 2022, soit une date antérieure aux évènements de 2023 et 2024
  1989 (inondations du Nord-Pas-de-Calais, notamment) ayant généré des tensions assurantielles.
  1990 Plusieurs autres pistes pourraient en outre être explorées par la CCR pour renforcer
  1991 l’exploitation du rapport par les pouvoirs publics au service de l’assurabilité, notamment l’ajout
  1992 de données relatives au comportement des assureurs en post-évènement (à l’étude pour l’édition
  1993 2026 du rapport), la différenciation de l’assurabilité par risques, l’élargissement à l’assurabilité
  1994 des professionnels, ainsi qu’une précision accrue pour les DROM (ajout de l’échelle infra-
  1995 communale).
  1996 Afin de favoriser une information transparente et fiable de l’assurabilité des biens sur
  1997 l’ensemble du territoire, la Cour recommande donc de sécuriser la publication du rapport en
  1998 inscrivant son principe dans la réglementation, en précisant la couverture de l’ensemble du
  1999 territoire, par risques et à l’échelle infra-communale. Les conditions tarifaires moyennes
  2000 pourraient également figurer dans le rapport, à une échelle géographique adaptée aux enjeux de
  2001 secret des affaires et de concurrence.
  2002 D - Un recours au bureau central de tarification à faciliter comme levier
  2003 pour préserver la mutualisation
  2004 Autorité administrative créée par la loi du 13 juillet 1982
  2005 86
  2006 , le bureau central de
  2007 tarification (BCT) « catastrophes naturelles » peut être saisi par une personne physique ou
  2008 morale en cas de refus d’une entreprise d’assurance de la couvrir du fait de l’importance du
  2009 risque de catastrophe naturelle auquel elle serait soumise. Lorsque la saisine est recevable, le
  2010 BCT, au titre de l’article L. 125-6 du code de assurances, « impose à l’entreprise d’assurance
  2011 concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles ». En cas de refus de
  2012 l’assurance, l’entreprise peut se voir retirer l’agrément administratif qui autorise son activité.
  2013 Le BCT « catastrophes naturelles » comprend, outre le président du bureau et le commissaire
  2014 du gouvernement issu de la direction générale du Trésor, le président de la CCR, des
  2015 représentants des entreprises d’assurance françaises et étrangères ainsi que des représentants
  2016 d’assurés.
  2017 En 2024, neuf décisions ont été rendues par le BCT « catastrophes naturelles », contre
  2018 408 par le bureau « automobile » et 123 par le bureau « construction »
  2019 87
  2020 . Si ce chiffre est en
  2021 hausse par rapport à 2022 (six décisions) et 2023 (trois décisions), il demeure marginal. Alors
  2022  
  2023 86
  2024  Le premier bureau central de tarification a été créé en 1958 pour faire respecter l’obligation d’assurance de
  2025 responsabilité automobile. En 1978 a été créé, comme autorité indépendante du premier, un BCT visant à faire
  2026 respecter l’obligation d’assurance de responsabilité décennale et de dommages-ouvrages. Le BCT « catastrophes
  2027 naturelles » a initialement été également créé comme une autorité indépendante des deux précédents. Le décret
  2028 n° 92-1241 du 27 novembre 1992 a créé un unique Bureau, divisé en trois sections (automobile, construction,
  2029 catastrophes naturelles). D’autres sections (habitation, médical, remontées mécaniques) ont depuis également vu
  2030 le jour.
  2031 87
  2032  Rapport d’activité 2024 du Bureau central de tarification. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2033 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2034
  2035 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  2036 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  2037  
  2038 57
  2039 que les assureurs interprètent ces chiffres de saisine particulièrement faibles comme une
  2040 absence de difficulté à s’assurer par les acteurs, il également possible qu’ils soient dus à la
  2041 méconnaissance de cette instance et à la complexité de sa saisine, peu informatisée. En effet,
  2042 malgré plusieurs recommandations en ce sens
  2043 88
  2044 , la saisine du BCT se fait par un questionnaire
  2045 écrit en trois exemplaires, qui doit être justifié par un refus d’assurance à la suite d’une
  2046 sollicitation du requérant exprimée par lettre recommandée.
  2047 Dans ce contexte, la Cour considère qu’il est nécessaire d’améliorer la connaissance du
  2048 BCT par les assurés et d’en faciliter la saisine par ceux-ci, en en informatisant la procédure.
  2049 II - Le régime Cat-Nat à travers la réassurance par la CCR :
  2050 un modèle financier robuste et conforme
  2051 au droit de la concurrence
  2052 Le maintien d’une large assurabilité du territoire face aux risques climatiques dépend
  2053 toutefois en premier lieu de la solidité financière de l’acteur public qui en est le garant, la CCR.
  2054 A - Un modèle de tarification hybride,
  2055 conforme au droit de la concurrence
  2056 La CCR est habilitée, depuis 1982, à pratiquer, avec la garantie de l’État, les opérations
  2057 de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles
  2058 89
  2059 . Devenue une société anonyme
  2060 en 1992
  2061 90
  2062 , la CCR est intégralement détenue par l’État et des représentants de la direction
  2063 générale du Trésor, de la direction du budget et de la direction générale de la prévention des
  2064 risques (DGPR) siègent à son conseil d’administration. En outre, pratiquant des opérations de
  2065 réassurance, la CCR est supervisée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  2066 (ACPR) et soumise aux exigences de la directive européenne Solvabilité II
  2067 91
  2068 . La CCR intervient
  2069 principalement sur le marché de la réassurance des catastrophes naturelles. Cette activité
  2070 représente 1 149 M€ au titre de l’exercice 2024, soit 93 % de son chiffre d’affaires
  2071 92
  2072 , devant la
  2073 réassurance des actes de terrorisme (7 %) et des risques exceptionnels et nucléaires (< 1 %).
  2074 Les compagnies d’assurance souhaitant réduire leur charge de sinistres liée aux catastrophes
  2075 naturelles peuvent souscrire auprès de réassureurs privés aux conditions de marché, ou auprès
  2076 de la CCR qui leur fait bénéficier de la garantie illimitée de l’État.
  2077  
  2078 88
  2079  Rapport de la sénatrice Lavarde (op. cit.) notamment.
  2080 89
  2081  Article 4 de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, instaurant
  2082 le régime Cat-Nat.
  2083 90
  2084  La caisse centrale de réassurance a été immatriculée le 30 juillet 1992. Elle a été créée pour l’application de
  2085 l’article 11 de la loi du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable
  2086 en matière d’assurance et de crédit, à la suite de l’apport par l’établissement public à caractère industriel et
  2087 commercial dénommé caisse centrale de réassurance de l’ensemble des droits, biens et obligations attachés à son
  2088 activité.
  2089 91
  2090  La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dite Solvabilité II, est
  2091 entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle a pour objectif de garantir que les entreprises d’assurance et de
  2092 réassurance disposent de capitaux suffisants pour couvrir leurs engagements envers les assurés et faire face aux
  2093 risques auxquels elles sont exposées.
  2094 92
  2095  CCR, rapport financier 2024, correspondant au montant des primes émises brutes. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2096 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2097
  2098 58 COUR DES COMPTES
  2099 L’offre de réassurance de la CCR s’articule autour de deux dispositifs :
  2100 - une réassurance proportionnelle en quote-part à 50 % : les charges de tous les sinistres des
  2101 assurés liés aux catastrophes naturelles de l’année, après déduction de la franchise légale
  2102 93
  2103 ,
  2104 sont cédées à hauteur de 50 % par la compagnie d’assurance (la cédante) à la CCR, en
  2105 contrepartie d’une cession à due concurrence des surprimes acquises. La tarification est
  2106 identique à toutes les cédantes et aucune sélection de risque n’est réalisée. En outre, un
  2107 commissionnement est versé par la CCR
  2108 94
  2109  ;
  2110 - une réassurance non proportionnelle en excédent de perte annuelle (stop-loss) : après
  2111 application du dispositif de quote-part, la compagnie d’assurance, qui conserve encore une
  2112 charge de sinistres, cède à la CCR la part excédant un montant calculé à partir des primes
  2113 conservées après la cession de la couverture en quote-part
  2114 95
  2115 , en contrepartie du paiement
  2116 d’une prime.
  2117 Schéma n° 3 : schéma de la réassurance de la CCR
  2118  
  2119 Source : CCR
  2120 Ainsi, deux dispositifs de réassurance, dont les conditions financières reposent sur des
  2121 critères ambivalents, coexistent. D’une part, la couverture en quote-part, proposée à un tarif
  2122 identique aux différents acteurs garantissant le risque de catastrophes naturelles sur le territoire
  2123 français, avec un système de commissionnement notamment lié à la prévention et le maintien
  2124 dans les zones exposées. D’autre part, la réassurance non proportionnelle, dont les conditions
  2125 particulières sont négociées de manière bilatérale, en particulier en ce qui concerne le niveau
  2126 de priorité et le tarif, en fonction de la sinistralité observée et de l’exposition des portefeuilles.
  2127  
  2128 93
  2129  Articles A126-6 et suivants du code des assurances.
  2130 94
  2131  Le schéma de commissionnement a été actualisé en 2025 et inclut désormais une part fixe, conditionnée à
  2132 l’absence à de mise en jeu de la garantie de l’État. À partir de 2026, une part variable s’ajoutera en fonction de
  2133 l’atteinte de différents objectifs : l’assurabilité des zones les plus exposées, la gestion des sinistres, et la prévention.
  2134 En outre, la CCR a proposé pour 2025 une couverture additionnelle spécifique aux outre-mer.
  2135 95
  2136  Cette priorité minimale assise sur un pourcentage de la surprime Cat-Nat a été revue en 2025 à la suite de
  2137 l’augmentation de la surprime afin de conserver une stabilité du seuil de rétention. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2138 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2139
  2140 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  2141 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  2142  
  2143 59
  2144 Contentieux entre la SCOR et l’État
  2145 En 2012, la société SCOR a sollicité le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
  2146 pour obtenir la garantie de l’État pour son activité de réassurance en matière de catastrophes
  2147 naturelles. Cette demande visait à permettre à la SCOR d’exercer son activité dans les mêmes
  2148 conditions que la caisse centrale de réassurance (CCR). Suite au rejet implicite de cette demande, la
  2149 SCOR a demandé la résiliation de la convention accordant à la CCR la garantie de l’État et a saisi le
  2150 tribunal administratif de Paris pour contester cette garantie exclusive. La SCOR estimait que cette
  2151 garantie permettait à la CCR de détenir un quasi-monopole de fait, avec plus de 90 % du marché en
  2152 France. En outre, la SCOR contestait que la CCR poursuive des activités commerciales en France et
  2153 à l’étranger, en bénéficiant de la même notation que l’État français.
  2154 À l’issue de son instruction, le tribunal administratif de Paris a estimé, lors de l’audience tenue
  2155 le 31 mai 2016, que la garantie de l’État représentait un avantage économique pour la CCR, pouvant
  2156 altérer la concurrence. De plus, il a jugé que la convention conclue entre l’État et la CCR en 1993,
  2157 n’ayant pas été notifiée à la Commission européenne avant son exécution, était illégale. Par
  2158 conséquent, le tribunal a ordonné à l’État de résilier la convention ou de notifier à la Commission
  2159 européenne le régime de réassurance des catastrophes naturelles bénéficiant de la garantie de l’État.
  2160 Ainsi, le 29 juillet 2016, l’État a notifié à la Commission européenne le régime français
  2161 d’indemnisation des catastrophes naturelles, la garantie illimitée dont bénéficie la CCR, ainsi que le
  2162 projet de filialisation, au sein de CCR Ré, des activités de réassurance ne bénéficiant pas de garantie.
  2163 Si la Commission a constaté que l’État a illégalement mis en œuvre le régime d’indemnisation des
  2164 catastrophes naturelles en violation de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
  2165 européenne, elle a décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre de l’aide au motif qu’elle est
  2166 compatible avec le marché intérieur.
  2167 Le 28 février 2017, la société SCOR a saisi le tribunal de l’Union européenne afin d’annuler
  2168 cette décision, considérant que la Commission aurait dû engager une procédure formelle d’examen.
  2169 Dans l’arrêt rendu le 6 mai 2019, le tribunal a rejeté intégralement le recours introduit par la SCOR,
  2170 validant l’analyse de la Commission sur la validité du régime Cat-Nat français. Cette analyse précisait
  2171 en particulier que ce régime vise à assurer une solidarité nationale face aux risques liés aux
  2172 catastrophes naturelles, un objectif que le marché privé de l’assurance ne saurait atteindre sans la
  2173 garantie illimitée de l’État.
  2174 B - Une situation financière de la CCR saine mais une provision
  2175 pour égalisation qui s’épuise
  2176 Au cours de la période examinée, le résultat net de la CCR est bénéficiaire. Il s’est même
  2177 amélioré au cours des trois derniers exercices, malgré un résultat technique devenu déficitaire,
  2178 grâce à la performance du résultat financier.
  2179  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2180 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2181
  2182 60 COUR DES COMPTES
  2183 Tableau n° 1 : principaux agrégats financiers du compte de résultat de la CCR
  2184 entre 2016 et 2024 (en M€)
  2185  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  2186 Résultat technique 135,4 91,0 39,6 30,6 28,2 145,5 - 17,7 - 80,3 - 20,5
  2187 Résultat financier 138,9 115,3 122,3 96,6 90,0 92,4 97,4 182,1 252,0
  2188 Autres 0,8 - 2,3 0,8 0,6 - 0,5 - 0,4 - 14,2 - 0,3 - 5,4
  2189 Impôt sur les
  2190 bénéfices
  2191 - 149,4 - 170,9 - 15,9 - 61,0 - 57,1 - 104,0 1,1 - 0,6 - 43,2
  2192 Résultat net 125,7 33,0 146,8 66,8 60,6 133,6 66,6 100,9 182,9
  2193 Source : Cour des comptes, à partir des rapports financiers de la CCR
  2194 Le résultat technique découle principalement des primes acquises, réduites des charges
  2195 de sinistres, qui englobent les indemnités déjà versées au cours de l’année et celles estimées,
  2196 ainsi que les frais d’acquisition et d’administration.
  2197 Tableau n° 2 : évolution du résultat technique de la CCR
  2198 avant variation de la provision pour égalisation entre 2016 et 2024 (en M€)
  2199  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  2200 Primes et autres produits
  2201 techniques
  2202 831,0 795,8 807,8 838,5 1 091,2 1 079,7 1 084,2 1 116,3 1 144,0
  2203 Charges de sinistres et autres
  2204 charges techniques
  2205 - 794,7 - 1 774,9 - 799,4 - 760,0 - 1 107,4 - 415,3 - 2 178,2 - 1 383,7 - 1 047,7
  2206 Frais d’acquisition
  2207 et d’administration
  2208 - 65,5 - 31,6 - 18,6 - 17,8 - 130,1 - 136,5 - 36,8 - 39,9 - 60,0
  2209 Résultat technique sans variation
  2210 de la provision pour égalisation
  2211 - 29,3 - 1 010,7 - 10,2 60,6 - 146,3 527,9 - 1 130,8 - 307,3 36,3
  2212 Source : Cour des comptes, à partir des rapports financiers de la CCR
  2213 Depuis 2016, l’activité de la CCR concerne à plus de 90 % la réassurance des sinistres
  2214 relevant du régime des catastrophes naturelles et, dans une moindre mesure, la réassurance des
  2215 risques d’attentats et d’actes de terrorisme (7 %). Sur ce périmètre principal, la variation du
  2216 résultat technique s’explique par une forte volatilité de la sinistralité d’un exercice à l’autre en
  2217 fonction de la survenance des catastrophes climatiques. Cette volatilité n’est pas compensée par
  2218 l’évolution des primes Cat-Nat, dont les modalités de tarification n’ont pas évolué jusqu’en
  2219 2025 et qui s’explique principalement par l’augmentation de l’assiette des primes MRH ou
  2220 automobile servant au calcul de la surprime. Ainsi, les années 2017 (ouragan Irma et
  2221 sécheresse), 2022 (sécheresse extrême) et 2024 (cyclone Chido et inondations) apparaissent
  2222 sévèrement touchées, affectant nettement le loss ratio
  2223 96
  2224  de l’année courante qui dépasse 100 %,
  2225 ce qui signifie que le montant des sinistres dépasse celui des primes.
  2226  
  2227 96
  2228  Le loss ratio, ou ratio de sinistralité S/P, représente le rapport entre les primes acquises nettes de l’exercice à la
  2229 charge nette de sinistres. Lorsqu’il est courant, il ne retient que les sinistres survenus au cours de l’année
  2230 considérée, sans correction des boni ou mali constatés au titre des exercices antérieurs. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2231 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2232
  2233 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  2234 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  2235  
  2236 61
  2237 Graphique n° 4 : évolution de la rentabilité technique*
  2238 de l’activité Cat-Nat entre 2016 et 2024
  2239  
  2240 Source : Cour des comptes à partir des données de la CCR
  2241 * Rentabilité calculée en ne retenant que les sinistres et primes de l’année (hors prise
  2242 en compte des boni/mali des années précédentes ni des autres produits et charges).
  2243 Parmi les éléments venant diminuer le résultat technique figurent principalement les
  2244 différentes charges de personnel ainsi que les commissions versées aux assureurs cédant leurs
  2245 risques. Cependant, en raison de la diminution des réserves de la CCR, aucune commission n’a
  2246 été versée au titre des exercices de réassurance 2023 et 2024, en accord avec les cédantes. Par
  2247 ailleurs, en contrepartie de la garantie accordée par l’État, la CCR verse chaque année à l’État
  2248 une somme égale à un pourcentage déterminé du montant des primes de l’année précédente. Au
  2249 titre de la réassurance des risques liés aux effets des catastrophes naturelles, cette somme est
  2250 égale à 10,8 % du montant des primes émises l’année précédente (1,8 % antérieurement à
  2251 2017). Ainsi, la garantie de l’État, qui n’a été appelée qu’une seule fois depuis sa mise en place
  2252 en 1982, pour un montant de 263 M€
  2253 97
  2254  en 2000, demeure rémunératrice.
  2255 Tableau n° 3 : coût de la garantie d’État pour la CCR entre 2016 et 2024 (en M€)
  2256  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  2257 Rétrocession des primes Cat-Nat - 14 - 88 - 90 - 95 - 96 - 100 - 109 - 123 - 124
  2258 Rétrocession des primes des autres
  2259 risques
  2260 - 1 - 1 - 5 - 5 - 18 - 7 - 5 - 6 - 6
  2261 Total rétrocédé à l’État - 15 - 89 - 95 - 100 - 114 - 107 - 114 - 129 - 130
  2262 Source : Cour des comptes à partir des données de la CCR
  2263 Cependant, si le résultat technique de la CCR se trouve fortement affecté les années de
  2264 survenance d’événements climatiques d’ampleur, le législateur a prévu un mécanisme
  2265 spécifique pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui garantissent de grands risques :
  2266 la provision pour égalisation
  2267 98
  2268 .
  2269  
  2270 97
  2271  Projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles – étude d’impact établie en
  2272 application de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de
  2273 la Constitution.
  2274 98
  2275  La provision pour égalisation est définie à l’article R 343-8 du code des assurances et à l’article 39 quinquies G
  2276 du code général des impôts. Sa constitution est réalisée en franchise d’impôt dans la limite d’une dotation annuelle
  2277 de 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, le stock de cette
  2278 provision ne pouvant excéder 500 % des primes émises de l’exercice. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2279 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2280
  2281 62 COUR DES COMPTES
  2282 Tableau n° 4 : évolution du résultat technique de la CCR entre 2016 et 2024 (en M€)
  2283  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  2284 Résultat technique
  2285 sans variation de la
  2286 provision
  2287 pour égalisation
  2288 - 29,3 - 1 010,7 - 10,2 60,6 - 146,3 527,9 - 1 130,8 - 307,3 36,3
  2289 Variation de la provision
  2290 pour égalisation
  2291 164,7 1 101,7 49,7 - 30,0 174,6 - 382,3 1 113,1 227,0 - 56,9
  2292 Résultat technique 135,4 91,0 39,6 30,6 28,2 145,5 - 17,7 - 80,3 - 20,5
  2293 Source : Cour des comptes, à partir des rapports financiers de CCR
  2294 La provision pour égalisation est une provision technique destinée à lisser les fluctuations
  2295 importantes de sinistralité d’une année à l’autre, par le biais de dotations ou de reprises. De
  2296 cette manière, lorsqu’une année présente une sinistralité faible, la compagnie d’assurance à la
  2297 possibilité de doter cette provision en franchise d’impôt afin de constituer une réserve de
  2298 prudence. À la différence des réserves spéciales de la CCR, qui font partie de ses fonds propres,
  2299 cette provision pourra être reprise pour compenser les résultats techniques déficitaires ultérieurs
  2300 consécutifs à la survenance d’événements naturels majeurs. Ainsi, en raison de la sinistralité
  2301 constatée au cours des derniers exercices, la provision pour égalisation a été régulièrement
  2302 reprise jusqu’à disparaître complètement à partir de 2023 sur l’activité Cat-Nat.
  2303 Graphique n° 5 : évolution de la provision pour égalisation entre 2015 et 2024 (en M€)
  2304  
  2305 Source : Cour des comptes à partir des données de la CCR
  2306 En intégrant aux sinistres les différentes charges, commissions et variations de la
  2307 provision pour égalisation, et en rapportant ce solde au montant des primes acquises, s’établit
  2308 le ratio combiné (combined ratio) qui permet d’évaluer la rentabilité technique de la CCR.
  2309 L’absence de provision pour égalisation, conjuguée à une sinistralité en hausse, a pour
  2310 conséquence un ratio combiné dépassant 100 % depuis 2022, ce qui signifie que les primes
  2311 perçues par la CCR ne peuvent compenser ses différentes charges. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2312 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2313
  2314 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  2315 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  2316  
  2317 63
  2318 Graphique n° 6 : évolution de la rentabilité technique de la CCR entre 2016 et 2024
  2319  
  2320 Source : Cour des comptes à partir des données de la CCR
  2321 Toutefois, le mécanisme de l’inversion du cycle de production, caractéristique de
  2322 l’assurance, place l’assureur dans une situation où il est payé avant la survenance de l’éventuel
  2323 événement susceptible d’avoir pour conséquence son obligation d’indemniser. Ce décalage
  2324 temporaire lui permet ainsi de générer des produits financiers grâce à ses placements. En outre,
  2325 l’opération de cession de la majorité du capital de CCR Re
  2326 99
  2327  au consortium composé de de la
  2328 société mutuelle d'assurance des groupes chambres syndicales du bâtiment et des travaux
  2329 publics (SMABTP) et de la mutuelle d’assurance des professionnels de la santé (MACSF) en
  2330 2023 a permis la réalisation d’une plus-value permettant d’accélérer la rotation de l’actif
  2331 financier, en réalisant les moins-values latentes sur le portefeuille d’obligations et en
  2332 réinvestissant dans un portefeuille de meilleur rendement. Ainsi, le rendement des actifs
  2333 investis, qui s’établissait à 1,1 % en 2022, était de 2 % en 2023 et de 2,7 % en 2024. De ce fait,
  2334 cette performance financière a permis à CCR de dégager un résultat net bénéficiaire en dépit
  2335 d’un résultat technique fortement dégradé au cours des trois derniers exercices.
  2336 Enfin, la structure du bilan de la CCR est similaire à celle du marché, avec une
  2337 prédominance des placements à l’actif et des provisions au passif (une présentation figure en
  2338 Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Au cours
  2339 des derniers exercices, les dividendes versés à l’État ne sont pas systématiques et leur montant
  2340 tend à diminuer
  2341 100
  2342 .
  2343 Tableau n° 5 : évolution du dividende versé par la CCR à l’État
  2344 entre 2016 et 2023 (en M€)
  2345  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  2346 Dividendes 100 16,5 14,8 - 19,1 - - 5,6
  2347  
  2348 99
  2349  CCR Re est une société anonyme dédiée aux activités de réassurance de marché, créée en 2016. CCR Re est
  2350 présente en France et à l’international, dans les branches dommages aux biens et responsabilité civile, dans la
  2351 réassurance vie ainsi que dans certaines branches de spécialités (crédit et cautionnement, transport maritime,
  2352 aviation et espace, terrorisme).
  2353 100
  2354  La diminution des dividendes à partir de 2017 est à mettre en relation avec le rehaussement du taux de
  2355 rétrocession des primes de la CCR à l’État, qui passe de 1,8 % à 10,8 % à compter de cette même date. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2356 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2357
  2358 64 COUR DES COMPTES
  2359 Source : Cour des comptes, à partir des rapports financiers de la CCR
  2360 C - Les répercussions du changement climatique
  2361 sur l’actif du bilan de la CCR
  2362 Si l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles affecte le
  2363 passif de CCR, le changement climatique a également des répercussions sur l’actif du bilan du
  2364 réassureur public. D'une part, la survenance de catastrophes naturelles influence la capacité
  2365 d'investissement de la CCR, les périodes de liquidation des sinistres variant selon leur nature.
  2366 Par exemple, les cyclones Irma et Maria en 2018 ont nécessité un désinvestissement prompt de
  2367 1,1 Md€, ce qui conduit la CCR à privilégier des actifs offrant une bonne liquidité. D'autre part,
  2368 la composition du portefeuille de la CCR doit tenir compte des évolutions réglementaires liées
  2369 au climat. La CCR a intégré des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance),
  2370 pilotés par une gouvernance ISR (Investissement Socialement Responsable), et mesure son
  2371 exposition au secteur des combustibles fossiles, avec pour objectif une sortie du charbon
  2372 thermique d'ici 2030. Au 31 décembre 2024, 35 % de son portefeuille est composé d'actifs ESG.
  2373 La CCR pilote par ailleurs les risques physiques climatiques à travers un indicateur
  2374 externe pour les placements délégués et son expertise de modélisation pour les actifs gérés en
  2375 propre. Son portefeuille est résilient, avec une perte estimée à 0,23 % d'ici 2030 dans un
  2376 scénario RCP 4,5)
  2377 101
  2378 .
  2379 III - Les réserves de la CCR : un enjeu clé dans un contexte
  2380 de hausse de la sinistralité climatique
  2381 La situation financière de la CCR apparaît ainsi plutôt solide, avec des résultats nets
  2382 durablement excédentaires et une absence (sauf en 1999) de déclenchement de la garantie de
  2383 l’État. Toutefois, l’examen des ratios techniques du régime dresse le tableau d’une rentabilité
  2384 qui s’effrite et de réserves qui s’épuisent face à la hausse de la sinistralité climatique, exposant
  2385 l’État à exercer sa garantie en cas de poursuite de la hausse des dommages.
  2386 A - Face aux aléas climatiques, la hausse de la surprime doit permettre
  2387 à la CCR de reconstituer ses réserves dans les dix prochaines années
  2388 Le niveau et l’évolution des réserves de la CCR constituent un point d’attention central
  2389 pour apprécier la soutenabilité financière du régime Cat-Nat. D’une part, les réserves reflètent
  2390 la capacité de la CCR à absorber le coût d’événements extrêmes isolés ou d’une succession de
  2391 « mauvaises années ». D’autre part, lorsque leur niveau est trop bas, une sinistralité élevée
  2392 risque de déclencher la garantie de l’État et par conséquent de peser sur les finances publiques.
  2393 Pour chaque régime dont la CCR a la charge et donc en particulier pour le régime
  2394 Cat-Nat, les réserves de CCR sont constituées de deux composantes : la réserve spéciale et la
  2395 provision pour égalisation. La réserve spéciale est alimentée au début de l’année N+1 par le
  2396  
  2397 101
  2398  Rapport de la CCR sur l’investissement responsable, 2024. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2399 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2400
  2401 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  2402 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  2403  
  2404 65
  2405 résultat de l’année N. Lorsque le résultat est positif, la réserve augmente et elle diminue au
  2406 contraire en cas de résultat déficitaire. La provision pour égalisation, comme cela a été précisé
  2407 supra, vise à lisser les à-coups de sinistralité entre les années en constituant une réserve de
  2408 prudence lorsque le coût des dommages est bas par rapport aux primes encaissées. À l’inverse,
  2409 lorsque le résultat technique est négatif, la provision pour égalisation peut être diminuée jusqu’à
  2410 épuisement du stock de la provision. C’est précisément ce qui s’est produit en 2022 et 2023 : la
  2411 provision pour égalisation, qui s’élevait à près de 1,5 Md€ fin 2021 est retombée sous 0,3 Md€
  2412 fin 2022 sous l’effet de sinistres importants provoqués par la sècheresse, puis a été complètement
  2413 épuisée fin 2023 à l’issue d’une année encore marquée par des sinistres importants.
  2414 L’année 2016 marque une rupture : alors que sur la décennie précédente, la sinistralité
  2415 des catastrophes naturelles avait été limitée (800 M€2024
  2416 102
  2417  en moyenne par an entre 2004 et
  2418 2015 pour l’ensemble des acteurs du régime
  2419 103
  2420 ), elle a plus que triplé sur la décennie suivante
  2421 (près de 2700 M€2024 en moyenne par an entre 2016 et 2024). Cette rupture est principalement
  2422 imputable à la hausse de la sinistralité sécheresse (ainsi que, en 2017, au cyclone Irma) : la
  2423 sinistralité provoquée par le RGA a en effet concentré 60 % de la sinistralité Cat-Nat entre 2016
  2424 et 2022, contre 37 % entre 1989 (date de l’extension du régime à la sécheresse) et 2015.
  2425 Graphique n° 7 : sinistralité des catastrophes naturelles pour l’ensemble des acteurs
  2426 de 2004 à 2024, actualisée (M€ 2024)
  2427  
  2428 Source : Cour des comptes, à partir des données de la CCR
  2429 Cette hausse de la sinistralité depuis près de dix ans a dégradé le ratio S/P (sinistres sur
  2430 primes) et par conséquent la situation financière du régime, en l’absence d’évolution du taux de
  2431 la surprime sur la période 2016-2024, et dans un contexte où les primes Cat-Nat n’ont progressé
  2432 que de 25 % entre les périodes 2004-2015 et 2016-2024. La sinistralité a nettement excédé les
  2433 primes encaissées (nettes des rétrocessions à l’État pour sa garantie), avec un montant moyen de
  2434 1120 M€ par an pour la première et de 868 M€ par an pour les secondes. Le ratio S/P n’est
  2435 descendu qu’une seule fois sous le seuil de 100 % sur la période, en 2021 – une année marquée
  2436 par une sinistralité particulièrement faible. En moyenne sur la période 2016-2024, le ratio S/P a
  2437  
  2438 102
  2439  Le symbole €2024 signifie euros constants, sur la base des euros courants 2024.
  2440 103
  2441  Assurés, assureurs, CCR. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2442 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2443
  2444 66 COUR DES COMPTES
  2445 dépassé 130 %. Le montant des sinistres indemnisés a par conséquent excédé en moyenne de
  2446 30 % celui des primes perçues, dégradant ainsi la situation financière du réassureur.
  2447 Ce changement de régime de sinistralité au cours des dix dernières années a eu un effet
  2448 mécanique sur le niveau des réserves de la CCR. En effet, la provision pour égalisation du
  2449 régime Cat-Nat qui s’élevait à près de 2,7 Md€ fin 2015 avait déjà été quasiment réduite de
  2450 moitié fin 2017 (1,4 Md€) avant de s’éteindre totalement à la suite de la forte sinistralité
  2451 enregistrée depuis 2022.
  2452 Graphique n° 8 : provision pour égalisation, réserve spéciale et seuil d’intervention
  2453 de l’État (SIE) de la CCR relatifs au régime Cat-Nat de 2014 à 2024 (en M€)
  2454  
  2455 Source : Cour des comptes, à partir des données de la CCR
  2456 La combinaison de l’épuisement des réserves et la dégradation du ratio S/P constituent
  2457 une menace pour la soutenabilité financière du régime Cat-Nat. En effet, le seuil de
  2458 déclenchement de la garantie de l’État (SIE), fixé à 90 % des réserves de la CCR, peut alors
  2459 être dépassé en cas de sinistralité équivalente ou supérieure à celle enregistrée en 2022. La
  2460 partie de la sinistralité à la charge de la CCR excédent le SIE serait alors rétrocédée à l’État,
  2461 grevant d’autant le budget de ce dernier. C’est pour répondre à cette menace qu’une
  2462 augmentation significative de la surprime a été décidée au 1
  2463 er
  2464  janvier 2025 (cf. supra), pour en
  2465 porter le taux de 12 % à 20 % (hors automobile) et de 6 % à 9 % pour les assurances
  2466 automobiles. Cette augmentation de la surprime permettrait, sous des hypothèses établies par
  2467 la CCR, de restaurer progressivement les réserves du régime Cat-Nat et de faire face à des chocs
  2468 futurs importants à moyen terme.
  2469 B - Des tests de résistance qui ne dissipent pas totalement les risques
  2470 pour la soutenabilité du régime et les finances publiques
  2471 La CCR a établi, dans son rapport ORSA (Own risks and solvency assessment), document
  2472 confidentiel destiné notamment à l’ACPR
  2473 104
  2474 , différents tests de résistance ou stress-tests pour
  2475  
  2476 104
  2477  Défini à l’article 45 de la directive Solvabilité II, le processus ORSA est un processus obligatoire interne
  2478 d’évaluation des risques et de la solvabilité d’un organisme qui comporte principalement les évaluations (i) du
  2479 besoin global de solvabilité, (ii) du respect permanent des exigences réglementaires de capital, (iii) de l’adéquation
  2480 du profil de risque de l’organisme à la formule de risque sous-tendant le capital de solvabilité requis. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2481 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2482
  2483 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  2484 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  2485  
  2486 67
  2487 évaluer sa capacité à absorber une variété de chocs au cours des dix prochaines années sans
  2488 compromettre la viabilité du régime.
  2489 La CCR a fait le choix de développer un modèle propre d’évaluation des risques du
  2490 régime Cat-Nat. Le modèle repose notamment sur l’évaluation réalisée avec l’aide de Météo-
  2491 France de l’impact du changement climatique sur la sinistralité du régime à l’horizon 2050
  2492 (cf. supra). Sur la base de la trajectoire de sinistralité prévue par ce modèle, la CCR évalue les
  2493 conséquences financières de cette hausse progressive du coût des dommages sur les principaux
  2494 ratio et grandeurs comptables ainsi que sur les réserves du régime. Cette évaluation repose
  2495 également sur des hypothèses d’évolution des produits financiers et des primes encaissés. Des
  2496 scénarios alternatifs – sur la sinistralité, sur l’environnement financier, sur le départ éventuel
  2497 de cédantes – sont proposés par la CCR pour tester la robustesse financière du régime.
  2498 Ce jeu de scénarios illustre en particulier, sous les hypothèses retenues, la capacité de la
  2499 CCR à préserver des réserves suffisantes pour absorber un choc quarantennal à un horizon de
  2500 10 ans sans faire appel à la garantie de l’État.
  2501 L’éventail des scénarios retenus par la CCR pourrait toutefois être élargi dans trois
  2502 directions afin de mieux identifier les risques à moyen-long terme sur la soutenabilité financière
  2503 du régime Cat-Nat. D’abord, la CCR a retenu, pour ses hypothèses climatiques, une pondération
  2504 entre les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. Or, la forte sinistralité enregistrée au cours des dernières
  2505 années de même que l’évolution des températures rendent, selon Météo-France, le RCP 8.5 de
  2506 plus en plus plausible. La prise en compte de ce seul scénario
  2507 105
  2508 , pour lequel la sinistralité
  2509 moyenne à horizon 2050 est la plus importante, conduirait à majorer le taux de croissance
  2510 annuel de la sinistralité de 0,8 point.
  2511 Ensuite, la CCR n’a pas développé de scénario alternatif sur l’évolution des primes
  2512 perçues, supposées progresser tendanciellement en ligne avec la sinistralité
  2513 106
  2514 . Or, comme
  2515 mentionné supra, les primes du régime Cat-Nat n’ont progressé que de 25 % entre les périodes
  2516 2004-2016 par opposition à une sinistralité plus que triplée dans le même intervalle.
  2517 Enfin, une troisième hypothèse sur le rythme de montée en puissance des effets du
  2518 changement climatique pourrait être enrichie de scénarios alternatifs plus réalistes. En effet, la
  2519 modélisation de la CCR suppose une progression régulière vers les impacts du changement
  2520 climatique anticipée en 2050
  2521 107
  2522 , que rien ne garantit, au vu notamment de la rupture en 2016
  2523 (cf. supra).
  2524 Plus le réchauffement sera intense, plus non seulement l’intensité des événements sera
  2525 accrue mais également plus leur fréquence augmentera (baisse des périodes de retour des
  2526 événements extrêmes). La probabilité d’observer des cycles de quatre à huit années
  2527 consécutives d’événements anormaux (sinistralité supérieure à 1 Md€ par an) augmente avec
  2528 les hypothèses de réchauffement : de tels cycles seraient à la fois plus nombreux, plus longs et
  2529  
  2530 105
  2531  L’analyse porte sur le rapport ORSA établi par la CCR fin 2024. Le rapport ORSA finalisé fin 2025 intègre
  2532 bien une variante sur le seul scénario climatique RCP 8.5.
  2533 106
  2534  Le scénario central intègre bien sûr l’effet de la hausse du taux de la surprime au 1
  2535 er
  2536  janvier 2025.
  2537 107
  2538  Plus précisément, la CCR fait l’hypothèse d’un taux de croissance constant de la sinistralité qui permettrait
  2539 d’atteindre la sinistralité cible en 2050 cohérente avec la pondération des scénarios climatiques utilisés (c’est-à-dire
  2540 la pondération deux tiers/un tiers du 70
  2541 e
  2542  quantile des effets estimés en 2050 pour les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5). L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2543 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2544
  2545 68 COUR DES COMPTES
  2546 plus coûteux selon le scénario RCP 8.5 que selon le scénario RCP 4.5 (cf. encadré pour des
  2547 explications détaillées).
  2548 Hypothèse de réchauffement, baisse des périodes de retour et irrégularité de la montée
  2549 en puissance des effets sur les événements extrêmes : l’exemple du RGA
  2550 La hausse du péril sécheresse, à travers le RGA, serait particulièrement sensible au
  2551 réchauffement, avec une hausse de la sinistralité moyenne en 2050 en euros constants de 59 % selon
  2552 le RCP 4.5 et de 190 % selon le RCP 8.5. Les périodes de retour des événements extrêmes seraient
  2553 également considérablement réduites. La sècheresse extrême de 2003, qui était alors un événement
  2554 quasi-trentennal se rapprocherait aujourd’hui du rythme décennal et se produirait en moyenne tous
  2555 les 4 ans dans le scénario RCP 8.5 en 2050. Parallèlement, la sécheresse exceptionnelle enregistrée
  2556 en 2022, qui était un événement quarantennal au début du siècle, a actuellement une période de retour
  2557 estimée à 25 ans mais reviendrait tous les six ans en moyenne en 2050 selon le RCP 8.5 alors qu’il
  2558 s’agit de la sinistralité la plus importante enregistrée à ce jour pour le régime. De surcroît, la hausse
  2559 de la sinistralité et la diminution des périodes de retour s’accompagneraient d’une fréquence accrue
  2560 d’épisodes successifs (d’au moins quatre ans) de sécheresses intenses, à la sinistralité supérieure à
  2561 1 Md€ par an. À climat actuel, on n’observe qu’un seul tel cycle, de quatre années successives, pour
  2562 un coût cumulé de plus de 10 Md€. À horizon 2050, on enregistrerait quatre cycles de sécheresse
  2563 intense selon le scénario RCP 4.5, et même neuf cycles selon le scénario RCP 8.5 qui pourraient aller
  2564 jusqu’à huit années successives pour un coût cumulé de 34 Md€ (soit 4,2 Md€ par an). Ainsi, ce sont
  2565 bien des pics de sinistralité de plus en plus longs, intenses et fréquents que la France risque de
  2566 connaître dans les prochaines années et décennies. Or, non seulement la modélisation du scénario
  2567 central retient une montée en puissance régulière et sans à-coups de la sinistralité, mais les principales
  2568 variantes sur la sinistralité ne simulent que l’impact de chocs ponctuels sur une année. De manière
  2569 plus réaliste, il apparaît au contraire nécessaire d’envisager, a minima en variante par rapport au
  2570 scénario central, des séquences d’épisodes longs de sinistralité.
  2571 Afin d’illustrer l’ensemble des risques autour des hypothèses centrales considérées par la
  2572 CCR
  2573 108
  2574 , la Cour a simulé quatre scénarios alternatifs à horizon 2034 et 2050. Compte tenu de
  2575 l’horizon temporel de moyen-long terme considéré, les montants mentionnés sont en euros
  2576 constants de 2024 :
  2577 - un scénario (1) « RCP 8.5 », mentionné plus haut : selon ce scénario, le SIE serait inférieur
  2578 de 0,4 Md€2024 par rapport au scénario central en 2034 et de 3,9 Md€2024 en 2050 ;
  2579 - un scénario (2) « primes basses » où le taux de croissance annuel des primes serait inférieur
  2580 de un point par rapport à l’évolution retenue par la CCR en régime permanent : selon ce
  2581 scénario, le SIE serait inférieur de 0,9 Md€2024 au scénario central en 2034 et de 6,0 Md€2024
  2582 en 2050;
  2583 - un scénario (3) « cycles sinistralité » avec plusieurs cycles de sinistralité haute, avec deux
  2584 périodes quadriennales de doublement de la sinistralité en 2026-2029 et 2038-2041 suivies
  2585 de périodes temporaires de reflux en-deçà de la tendance (pour un cumul identique des
  2586 sinistres par rapport au scénario central) : selon ce scénario, le SIE serait inférieur de
  2587 0,4 Md€2024 en 2034 et de 1,6 Md€2024 en 2050, et la garantie de l’État serait mobilisée à
  2588 hauteur de 300 M€2024 par an en moyenne sur la période 2026-2029 ;
  2589  
  2590 108
  2591  Ces variantes ont été réalisées autour du scénario central du rapport ORSA établi par la CCR fin 2024. Ce
  2592 scénario a été recalé, en même temps que les variantes présentées, sur la base des comptes 2024. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2593 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2594
  2595 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  2596 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  2597  
  2598 69
  2599 - un choc (4) « choc quarantennal 2034 » : selon ce scénario, le SIE serait inférieur de
  2600 4,1 Md€2024 en 2034 et de 2,9 Md€2024 en 2050 par rapport au scénario central, et la garantie
  2601 de l’État serait déclenchée à hauteur de 400 M€2024 en 2034.
  2602 Les scénarios (1) et (2) seraient les plus divergents avec le scénario central, car présentant
  2603 un écart cumulatif (respectivement croissance annuelle accrue des sinistres et moindre
  2604 progression annuelle des primes). Le scénario (3) divergerait à chacune des deux ruptures
  2605 quadriennales de niveau de sinistralité
  2606 109
  2607 . Enfin, le scénario (4) resterait en ligne avec le
  2608 scénario central jusqu’au choc quarantennal en 2034, avec un décrochage permanent sur le
  2609 niveau (mais pas en évolution) du SIE par rapport au scénario central. Le cumul de ces quatre
  2610 scénarios, conduirait à un écart accru avec le scénario central de la CCR. Le SIE serait inférieur
  2611 de 4,4 Md€2024 en 2034 et de 11,2 Md€2024 en 2050 par rapport au scénario central. La garantie
  2612 de l’État serait appelée à hauteur de 300 M€2024 par an en moyenne sur la période 2026-2029,
  2613 de 1,3 Md€2024 en 2034 (en raison du choc quarantennal) et de 1,0 Md€2024 par an sur la période
  2614 2039-2041.
  2615 Graphique n° 9 : projection des déclenchements de la garantie de l’État
  2616 au titre des catastrophes naturelles d’ici à 2050, en Md€2024
  2617  
  2618 Source : Cour des comptes, à partir des données de la CCR
  2619 Le scénario cumulé, qui ne prévoit pas de choc exceptionnel de sinistralité (crue
  2620 centennale de la Seine par exemple), apparaît plausible et illustre bien le risque d’un
  2621 déclenchement régulier et significatif de la garantie de l’État face à des fluctuations de
  2622 sinistralité sur une tendance haussière compatible avec les scénarios de réchauffement
  2623 climatique à horizon 2050. De surcroît, la garantie de l’État ne permettrait que de préserver un
  2624 niveau modeste de réserves à moyen-long terme et, partant, un seuil d’intervention de l’État
  2625 insuffisant pour prémunir le régime Cat-Nat contre une nouvelle mobilisation de la garantie de
  2626  
  2627 109
  2628  Le deuxième cycle impacterait davantage à la baisse le SIE car les réserves se seraient suffisamment
  2629 reconstituées pour absorber la hausse de la sinistralité sans déclencher la garantie de l’État. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2630 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2631
  2632 70 COUR DES COMPTES
  2633 l’État en cas de sinistralité quarantennale à l’horizon 2050. Ces risques plaident pour enrichir
  2634 l’éventail de scénarios considérés par la CCR dans ses exercices ORSA annuels. Enfin, la
  2635 modélisation de la CCR fait l’hypothèse implicite d’une sortie progressive du régime Cat-Nat
  2636 de certains sinistres naturels dont la période de retour passerait à un certain stade sous le seuil
  2637 d’éligibilité (période de retour supérieur ou égale à 10 ans). Cet effet, indispensable à la
  2638 soutenabilité financière du régime, n’est pas explicitement quantifié par la CCR mais sa
  2639 concrétisation suppose des garanties d’indépendance suffisantes de la commission
  2640 interministérielle (cf. supra) et une appropriation collective de ce phénomène (cf. infra). L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2641 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2642
  2643 LA CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE : UN GARANT SOLIDE DE L’ASSURABILITÉ DU TERRITOIRE
  2644 FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
  2645  
  2646 71
  2647  ___________________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________________
  2648 La garante du régime Cat-Nat, la CCR, a conforté la viabilité d’un régime original,
  2649 universel et solidaire sur l’ensemble des territoires et sans peser sur les finances publiques. Ce
  2650 régime a permis de maintenir l’assurabilité dans la quasi-totalité des communes en métropole
  2651 face aux risques climatiques. La tendance haussière de la sinistralité naturelle, provoquée par
  2652 le réchauffement climatique, change toutefois le paradigme depuis près de dix ans.
  2653 D’une part, les premiers résultats de l’observatoire de l’assurabilité mis en place par la
  2654 CCR montrent que des tensions émergent dans les zones les plus exposées, avec notamment
  2655 certains phénomènes d’attrition des assureurs, et que l’assurabilité en outre-mer demeure
  2656 nettement inférieure à celle prévalant en métropole. La facilitation de la saisine du bureau
  2657 central de tarification (BCT) par les assurés ainsi que le renforcement des obligations de
  2658 reporting extra-financier des assureurs en matière de présence sur les territoires pourraient
  2659 contribuer à freiner ces dynamiques de retrait.
  2660 D’autre part, la hausse de la sinistralité climatique, particulièrement de la sécheresse,
  2661 fragilise progressivement la situation financière de la CCR, dont la soutenabilité financière
  2662 n’apparaît pas garantie à moyen terme sous des hypothèses plausibles mais plus pessimistes
  2663 que celles retenu par la CCR dans ses exercices prudentiels. Il serait nécessaire que la CCR
  2664 envisage un éventail plus étendu de scénarios dans les prochains exercices afin de donner une
  2665 photographie plus fidèle des risques de soutenabilité du régime.
  2666 La Cour formule ainsi les recommandations suivantes :
  2667 1. en 2026, inscrire dans la réglementation la publication annuelle du rapport de
  2668 l’observatoire de l’assurabilité de la caisse centrale de réassurance, en précisant la
  2669 couverture de l’ensemble du territoire, par risques et à l’échelle infra-communale
  2670 (ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et
  2671 numérique) ;
  2672 2. d’ici fin 2026, améliorer l’information des assurés et dématérialiser la procédure de
  2673 recours au bureau central de tarification lors des refus d’assurance (ministère de
  2674 l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
  2675 ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales
  2676 sur le climat et la nature) ;
  2677 3. dans le cadre du prochain exercice d’évaluation des risques en 2026, étoffer l’éventail des
  2678 tests de résistance en prenant notamment en compte des cycles de sinistralité, avec des
  2679 périodes de sinistralité élevée pendant plusieurs années consécutives, et une évolution
  2680 moins favorable des primes (Caisse centrale de réassurance).
  2681  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2682 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2683
  2684 L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2685 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2686
  2687 Chapitre III
  2688 Face à la hausse de la sinistralité climatique,
  2689 des leviers à mobiliser dès à présent pour préserver
  2690 le régime Cat-Nat
  2691 Le changement climatique et la forte hausse de la sinistralité qu’il induit fragilisent d’ores
  2692 et déjà la soutenabilité financière du régime. Certaines évolutions paramétriques permettraient
  2693 de maintenir le caractère hybride du système, en préservant sa logique assurantielle (I). La
  2694 responsabilisation de l’ensemble des acteurs suppose parallèlement la mise à disposition d’une
  2695 information dynamique sur l’évolution de la fréquence des risques naturels à une maille
  2696 géographique fine, de manière à permettre aux élus et aux assurés de planifier efficacement leur
  2697 projet d’aménagement et d’implantation (II). Enfin, le respect strict des critères d’éligibilité au
  2698 régime Cat-Nat doit permettre la sortie progressive du champ du régime d’événements naturels
  2699 dont la fréquence devient trop importante (III).
  2700 I - Une résilience du régime à renforcer à court terme
  2701 par des ajustements des paramètres d’assurance et de réassurance
  2702 A - Une indexation régulière indispensable de la surprime
  2703 en fonction de l’évolution de la sinistralité
  2704 Les simulations présentées supra illustrent le risque financier pour le régime, ainsi que
  2705 pour l’État à travers sa garantie, non seulement de la hausse de la sinistralité mais également
  2706 d’épisodes plus fréquents de sinistres intenses successifs ainsi que d’une dynamique
  2707 insuffisante des primes Cat-Nat par rapport à celle des dommages couverts par le régime. En
  2708 particulier, le scénario (2) « primes basses » suggère qu’un taux de croissance annuel des primes
  2709 moindre d’un point se traduirait par une dégradation du seuil d’intervention de l’État (SIE) de
  2710 l’ordre de 1 Md€2024 en 2034 et de 6 Md€2024 en 2050.
  2711  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2712 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2713
  2714 84 COUR DES COMPTES
  2715 Il est également possible de simuler ce qu’aurait été l’évolution du régime en l’absence
  2716 de hausse du taux de la surprime de 12 % à 20 % au 1
  2717 er
  2718  janvier 2025. En supposant que la prime
  2719 des contrats d’assurance sous-jacents aurait progressé de 4 % en 2025 et en 2026 (moyenne
  2720 annuelle observée sur la période 2016-2024), le seuil d’intervention de l’État serait abaissé de
  2721 4,9 Md€2024 en 2034 et de 14,1 Md€2024 en 2050 par rapport au scénario central ORSA. Les
  2722 autres scénarios conduiraient à une dégradation encore plus marquée, à l’exception du scénario
  2723 « cycles sinistralité » mais aux dépens des finances publiques avec des déclenchements
  2724 réguliers de la garantie de l’État (notamment 1,2 Md€2024 par an sur la période 2039-2041). Les
  2725 déclenchements de la garantie de l’État au moment du choc quarantennal en 2034 seraient
  2726 également beaucoup plus importants (supérieurs à 4 Md€2024). Enfin, les scénarios « RCP 8.5 »
  2727 et « primes basses » feraient appel de manière structurelle à la garantie de l’État à moyen terme,
  2728 de l’ordre de plusieurs centaines de M€2024 par an et le cumul de l’ensemble des risques
  2729 conduirait à une tendance croissante du déclenchement de la garantie, qui atteindrait
  2730 0,8 Md€2024 par an à l’horizon 2050.
  2731 Graphique n° 10 : projection des déclenchements de la garantie de l’État
  2732 au titre des catastrophes naturelles en l’absence d’augmentation de la surprime
  2733 au 1
  2734 er
  2735  janvier 2025, en Md€2024
  2736  
  2737 Source : Cour des comptes, à partir des données de la CCR
  2738 À l’inverse, on peut évaluer la hausse de la surprime qui serait nécessaire pour contrebalancer
  2739 certains risques simulés supra. À titre d’illustration, une hausse annuelle de 0,6 point serait
  2740 nécessaire pour éviter d’appeler la garantie de l’État en cas de choc quarantennal en 2034. Une telle
  2741 augmentation serait indolore pour les assurés (+1,2 € par an en moyenne). Une hausse plus
  2742 importante de la surprime serait nécessaire pour éviter d’appeler la garantie de l’État en cas de
  2743 cycles de sinistralité simulés dans le scénario (3), de l’ordre de 5,5 points, qui n’entraînerait qu’un
  2744 surcroît de 10 € par an en moyenne pour une assurance habitation des particuliers. On rappelle que
  2745 même l’augmentation substantielle de la surprime entrée en vigueur au 1
  2746 er
  2747  janvier 2025 a un impact
  2748 moyen limité pour les assurances habitation, de l’ordre de + 15 € par an. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2749 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2750
  2751 FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS À MOBILISER DÈS À PRÉSENT
  2752 POUR PRÉSERVER LE RÉGIME « CAT-NAT »
  2753  
  2754 85
  2755 La modulation du taux de la surprime apparaît ainsi comme un levier clé pour assurer la
  2756 soutenabilité du régime. Son évolution devrait être discutée formellement de manière
  2757 périodique entre la CCR et les principales parties prenantes (direction générale du Trésor et
  2758 direction du budget, assureurs, etc.), sur la base de travaux techniques de la CCR incluant
  2759 notamment l’identification de dérive potentielle par rapport aux prévisions de sinistralité et
  2760 l’actualisation d’hypothèses climatiques en lien notamment avec Météo-France. La périodicité
  2761 de ces discussions devrait être suffisamment longue pour pouvoir identifier des tendances, tout
  2762 en permettant d’ajuster rapidement la situation en cas de dérive financière. Une périodicité au
  2763 plus quinquennale apparaît a priori adaptée à cette double exigence. Une réunion
  2764 exceptionnelle pourrait toutefois être décidée en cas d’aggravation brutale et rapide de la
  2765 situation financière du régime.
  2766 La proposition du rapport de la mission Langreney
  2767 110
  2768  d’une indexation mécanique
  2769 annuelle sur la montée de la sinistralité liée au changement climatique (assortie d’une clause de
  2770 revoyure quinquennale) apparaît en revanche plus fragile. En effet, les incertitudes sur
  2771 l’ampleur des effets du changement climatique et de leur montée en puissance demeurent
  2772 importantes. Une indexation annuelle automatique comporterait le risque d’un décalage avec
  2773 l’évolution tendancielle de la sinistralité et de réajustements récurrents du taux de la surprime.
  2774 B - L’activation d’autres leviers paramétriques pourrait être envisagée
  2775 Au sein des parties prenantes, un large consensus se dégage pour considérer que les
  2776 paramètres de la réassurance proposée par la CCR sont bien calibrés, en matière de quote-part
  2777 (50 %) et de stop-loss, et sur la nécessité d’une certaine stabilité en la matière.
  2778 Trois leviers pourraient toutefois être mobilisés pour protéger la soutenabilité du régime
  2779 face à la hausse prévisible de la sinistralité induite par le changement climatique.
  2780 D’abord, un élargissement de l’assiette de la surprime pourrait être envisagé. En
  2781 particulier, compte tenu de l’importance de la qualité des constructions dans la prévention du
  2782 risque RGA, l’assurance-construction décennale souscrite par les professionnels du bâtiment
  2783 pourrait être soumise à la surprime Cat-Nat. Ainsi, les primes plus élevées qui sont appliquées
  2784 aux professionnels les moins rigoureux, pour lesquels les malfaçons sont plus fréquentes,
  2785 viendraient davantage financer le régime.
  2786 Ensuite, une hausse des franchises pourrait alléger la charge du régime pesant sur les
  2787 assureurs, le réassureur public qu’est la CCR et l’État (qui garantit le régime), tout en
  2788 contribuant à responsabiliser davantage les assurés. Les franchises légales ne sont en effet pas
  2789 indexées sur l’inflation – elles sont fixées au niveau de 380 € (hors RGA) depuis plus de
  2790 25 ans – alors que l’indexation annuelle des franchises est une pratique courante en assurance-
  2791 dommages. Une indexation annuelle, par exemple sur le coût de la construction comme l’a
  2792 proposé le rapport de la mission Langreney, pourrait ainsi être justifiée.
  2793  
  2794  
  2795 110
  2796  Thierry Langreney, Gonéri Le Cozannet, Myriam Merad, Adapter le système français face à l’évolution du
  2797 risque climatique, CNRS-Université Dauphine-BRGM, décembre 2023. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2798 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2799
  2800 86 COUR DES COMPTES
  2801 Enfin, la rétrocession par la CCR auprès de réassureurs privés d’une partie des « risques de
  2802 pointe » (inondations, cyclones, séismes, RGA) pourrait améliorer la couverture du risque
  2803 climatique pour les acteurs publics que sont la CCR et l’État. La quasi-totalité des compagnies
  2804 d’assurance optent pour la réassurance de leurs risques Cat-Nat auprès de la CCR. Elles limitent
  2805 ainsi leur exposition à des sinistres extrêmes, difficiles à modéliser, et bénéficient d’une
  2806 mutualisation des coûts à l’échelle nationale avec les autres cédantes, ainsi que de la garantie
  2807 illimitée de l’État. Cependant, si CCR Re a eu recours à de la réassurance privée dans le cadre de
  2808 ses activités de marché, la CCR ne rétrocède aucun risque. Or, en cas de sinistralité extrême
  2809 fragilisant les comptes de la CCR, ce serait l’État qui interviendrait, ce qui soulève la question de
  2810 l’opportunité d’une réassurance de la CCR auprès de réassureurs privés. En effet, il s’agit d’une
  2811 pratique courante parmi les réassureurs, qui leur permet de diversifier leurs risques ou de bénéficier
  2812 de couvertures supplémentaires. Ce constat avait d’ailleurs été formulé dans le rapport
  2813 Langreney
  2814 111
  2815 , qui recommandait d’« envisager la rétrocession auprès de réassureurs privés d’une
  2816 partie des risques de pointe (inondations, cyclones, séismes, voire RGA avec des mécanismes
  2817 paramétriques) dans le respect de la gouvernance relative à la convention entre la CCR et l’État. ».
  2818 Partageant cette recommandation, la CCR a initié des études de faisabilité, en commençant par une
  2819 réflexion sur un programme de rétrocession pour les départements et régions d’outre-mer. Cette
  2820 couverture complémentaire, que proposerait la CCR, permettrait aux compagnies d’assurance de
  2821 disposer d’une offre de réassurance plus étendue tout en diminuant l’exposition de la CCR.
  2822 II - L’enjeu majeur de la prévention et de l’adaptation,
  2823 conditions d’assurabilité et de pérennité du régime Cat-Nat
  2824 Parallèlement aux ajustements paramétriques, réalisés pour absorber et partager le coût
  2825 d’une sinistralité donnée, la prévention est un levier déterminant pour alléger l’équation financière
  2826 du régime Cat-Nat en diminuant l’ampleur des sinistres pour un phénomène naturel donné.
  2827 A - Un intérêt des assureurs à un renforcement de la prévention
  2828 Dès la création du régime Cat-Nat, la prévention des catastrophes naturelles a d’emblée
  2829 été considérée comme un de ses piliers. En effet, l’indemnisation des dommages n’est prévue
  2830 que lorsque « les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu
  2831 empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (article L 125-1 du code des assurances).
  2832 En l’absence de mesures de prévention des catastrophes naturelles et d’adaptation au
  2833 changement climatique, l’ensemble des acteurs du secteur (CCR, cédantes, mission risques
  2834 naturels
  2835 112
  2836 ) s’accorde sur l’incapacité du système assurantiel et du régime Cat-Nat à faire face
  2837 à terme aux dommages induits par changement climatique. Selon les études menées par la
  2838 CCR
  2839 113
  2840 , chaque euro consacré à la prévention des risques naturels permet d’économiser en
  2841  
  2842 111
  2843  Thierry Langreney, Gonéri Le Cozannet, Myriam Merad, Adapter le système français face à l’évolution du
  2844 risque climatique, CNRS-Université Dauphine-BRGM, décembre 2023.
  2845 112
  2846  L'association « mission risques naturels » ou MRN, créée en 2000 par France Assureurs et le groupement des
  2847 entreprises mutuelles d’assurance, pour les professionnels de l’assurance, a pour objet de favoriser une meilleure
  2848 connaissance des risques naturels et d'apporter une contribution technique aux politiques de prévention.
  2849 113
  2850  CCR et DGPR, La prévention des catastrophes naturelles par le fonds de prévention des risques naturels
  2851 majeurs, édition 2023. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2852 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2853
  2854 FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS À MOBILISER DÈS À PRÉSENT
  2855 POUR PRÉSERVER LE RÉGIME « CAT-NAT »
  2856  
  2857 87
  2858 moyenne trois € en dommages évités. Ce rapport coût-bénéfice est encore plus favorable pour
  2859 certaines actions d’aménagement du territoire, notamment les plans de prévention des risques
  2860 d’inondation (PPRi, jusqu’à 11 € pour chaque euro investi).
  2861 Qu’est-ce que la prévention ?
  2862 Selon le glossaire Géorisques, la prévention désigne « les mesures de toutes natures (l’information
  2863 préventive, le renforcement de la connaissance et de la conscience du risque, l’entretien des ouvrages de
  2864 protection et des systèmes de prévision, etc.) prises pour réduire les effets dommageables des phénomènes
  2865 naturels avant qu’ils ne se produisent ». La prévention peut consister à réduire soit l’aléa lui-même
  2866 (digues) soit l’exposition des enjeux menacés (interdiction de construire en zone à risque). La prévention
  2867 jouant sur les enjeux est plus résiliente que celle jouant sur les aléas : les ouvrages de réduction de l’aléa
  2868 sont dimensionnés pour un certain niveau d’aléa et deviennent obsolètes sitôt ce niveau dépassé (cas de
  2869 digues dimensionnées pour un certain volume ou débit d’eau, qui ne protègent plus les biens et les
  2870 populations une fois ce niveau atteint) ; et ce alors que le changement climatique est caractérisé par
  2871 l’incertitude, en particulier pour les évènements les plus extrêmes.
  2872 On distingue prévention individuelle et prévention collective, qui sont complémentaires : la
  2873 prévention individuelle est réalisée par les particuliers ou les entreprises pour protéger leurs propres
  2874 biens face aux risques. Elle inclut la connaissance individuelle des risques pour adopter les
  2875 comportements adéquats en cas de crise ou adapter son logement ou son entreprise (surélévation de
  2876 prises électriques et installation de batardeaux en zone inondable, renforcement des structures en cas
  2877 de risque sismique, débroussaillage en zone de risque incendie). Elle constitue un investissement avec
  2878 un retour direct pour les personnes concernées du fait des moindres dommages subis.
  2879 La prévention collective est réalisée à plus grande échelle par l’État, les collectivités
  2880 territoriales ou les associations, en vue de protéger les populations et infrastructures. Elle inclut les
  2881 systèmes d’information et d’alerte ou encore la construction d’infrastructures de protection (digues,
  2882 bassins de rétention, normes parasismiques).
  2883 Enfin, dans le prolongement de la prévention collective, une vision plus extensive de la
  2884 prévention inclut l’ensemble des normes et des règles d’urbanisme qui viennent contraindre les
  2885 constructions et la localisation d’habitations et d’activités économiques afin d’éviter ou de limiter les
  2886 coûts de sinistres futurs.
  2887 Les assureurs ont pleinement leur rôle à jouer dans la prévention, en particulier
  2888 individuelle : ils bénéficient des actions de prévention puisqu’elles réduisent les dommages
  2889 qu’ils seront amenés à indemniser ; ils sont en lien direct avec des individus, des entreprises ou
  2890 des collectivités disposant de leviers pour mettre en place des mesures de prévention ; ils sont
  2891 au contact des assurés lors de deux moments propices à la réalisation de mesures de
  2892 prévention : la mutation de biens et la période post-sinistre.
  2893 De fait, les assureurs contribuent déjà à la prévention des risques naturels. Auprès des
  2894 professionnels, la pratique courante est de réaliser des visites et des diagnostics de risque,
  2895 généralement assorties de préconisations mises en œuvre par les assurés. Par ailleurs, le
  2896 Benchmark des pratiques des assureurs en matière de prévention des risques naturels, réalisé
  2897 par la CCR en 2025, met en évidence que les trois quart des assureurs participent aux actions
  2898 de prévention mises en place par la profession (avec France Assureurs, la mission risques
  2899 naturels, Assurance Prévention
  2900 114
  2901  ou encore la CCR). Les assureurs diffusent aussi de
  2902 l’information à l’approche des sinistres (systèmes d’alerte sms, mailing ciblé). Des initiatives
  2903 de place spécifiques à certains risques ont également été conduites comme l’action « Initiative
  2904 sécheresse », à laquelle participent la CCR et 14 assureurs, visant à approfondir la recherche
  2905 sur les solutions techniques pour prévenir ou réduire le gonflement-retrait argileux.
  2906  
  2907 114
  2908  Association créée par France Assureurs qui vise à sensibiliser les populations aux risques de la vie quotidienne
  2909 dans différents domaines (route, santé, risques naturels, etc.). L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2910 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2911
  2912 88 COUR DES COMPTES
  2913 Afin d’inciter les cédantes à réaliser des actions de prévention, la CCR module depuis
  2914 2020
  2915 115
  2916  le versement de la commission de réassurance (part de la prime de réassurance reversée
  2917 aux assureurs sous certaines conditions) en fonction des actions de prévention réalisées au cours
  2918 de l’année. Ainsi, les cédantes communiquent à la CCR un rapport sur leurs actions de
  2919 prévention ainsi que leurs réponses au « questionnaire prévention » de la CCR, qui étudie ces
  2920 documents au regard d’un référentiel des bonnes pratiques, partagé avec les cédantes, et définit
  2921 un niveau de commission intégré lors de la révision annuelle du traité Cat-Nat qui la lie à la
  2922 cédante. Le référentiel de bonnes pratiques, qui oriente les actions des assureurs, a également
  2923 évolué pour recentrer la prévention sur les actions de prévention individuelle (cf. annexe n°5).
  2924 Dans les faits, l’incitation à la prévention par la modulation de la commission de
  2925 réassurance apparaît marginale en montant (entre quelques milliers et quelques millions
  2926 d’euros, selon les assureurs) mais permet néanmoins, selon la CCR, de faciliter le
  2927 développement de ces actions.
  2928 La caisse centrale de réassurance : un acteur à part entière de la prévention
  2929 La CCR a fait preuve de volontarisme en matière de prévention et a mis en place depuis 2018
  2930 un service de prévention, actuellement hébergé au sein du département « conseil, prévention et risques
  2931 émergents » (direction réassurances & conseil), doté en 2025 de 9 agents (chefs de projet et chargés
  2932 de mission) en plus du responsable de service et du directeur du département.
  2933 Renforcés avec la loi du 28 décembre 2021
  2934 116
  2935 , les principaux axes d’action de la CCR en
  2936 matière de prévention sont (1) le conseil aux services de l’État (notamment la DGPR et les directions
  2937 régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DREAL), en particulier par la
  2938 réalisation d’études, qui bénéficient des moyens de modélisation uniques de la CCR et des données
  2939 des cédantes
  2940 117
  2941  ; (2) l’incitation vis-à-vis des cédantes par le mécanisme de commissionnement
  2942 (cf. supra) ; (3) l’investissement par un fonds d’investissement – le fonds CCR-F – visant à structurer
  2943 l’offre de prévention
  2944 118
  2945  ; (4) la recherche et le développement, en particulier par le projet « Initiative
  2946 sécheresse », porté avec des assureurs pour un budget de 10 M€, qui teste en conditions réelles des
  2947 mesures de réparation de phénomène de retrait-gonflement argileux.
  2948  
  2949 115
  2950  À l’occasion de la renégociation du schéma de réassurance en 2019.
  2951 116
  2952  Loi du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles. Elle modifie l’article L. 125-1
  2953 du Code des assurances pour y ajouter « Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise,
  2954 à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la
  2955 politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes
  2956 naturelles. ».
  2957 117
  2958  La CCR a conclu un partenariat quinquennal avec la DGPR, sur la période 2021-2026.
  2959 118
  2960  Climate change resilience fund, lancé par la CCR et Starquest, pour une taille cible de 100 M€, avec des
  2961 investissements prévus sur une période de déploiement maximal de 5 ans. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  2962 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  2963
  2964 FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS À MOBILISER DÈS À PRÉSENT
  2965 POUR PRÉSERVER LE RÉGIME « CAT-NAT »
  2966  
  2967 89
  2968 B - Limiter progressivement la localisation dans les zones
  2969 les plus à risques
  2970 1 - Une cartographie des risques intégrant le changement climatique,
  2971 pour une information prospective accessible à tous
  2972 La prise en compte de l’ampleur et de l’évolution des risques naturels liés au changement
  2973 climatique par l’ensemble des acteurs (administrations publiques, collectivités, entreprises,
  2974 particuliers, assureurs, etc.) est indispensable pour prendre des décisions rationnelles de
  2975 localisation et d’adaptation en minimisant les risques individuels et collectifs. Une information
  2976 exhaustive et détaillée se doit donc d’être accessible au plus grand nombre. Si la plateforme
  2977 Géorisques a été améliorée et rendue plus accessible au grand public avec le plan d’action du
  2978 ministère chargé de la transition écologique « Tous résilients face aux risques » (2021), la
  2979 cartographie des risques présentée n’est pas conforme aux scénarios prévisionnels de
  2980 réchauffement. En conséquence, les différents documents de planification, en particulier les
  2981 différents plans de prévention des risques (PPR) qui intègrent des cartographies indicatives de
  2982 zones vulnérables, prennent pour le moment rarement, sinon jamais, en compte la diminution
  2983 des périodes de retour et la hausse de la sinistralité.
  2984 La trajectoire d’adaptation au changement climatique (TRACC) publiée par le
  2985 gouvernement, sur laquelle est fondé le PNACC-3, présente une trajectoire de référence de
  2986 réchauffement qui vise à servir de socle commun pour être mobilisée par les différents acteurs.
  2987 Il apparaît désormais urgent de décliner la TRACC en cartographies d’exposition aux différents
  2988 risques sur l’ensemble du territoire, afin que l’ensemble des acteurs puisse s’appuyer sur des
  2989 données réalistes au vu des trajectoires de réchauffement et bâtir les plans de prévention des
  2990 risques, d’adaptation ou de résilience en conséquence. Cette carte pourra distinguer les zones
  2991 très exposées (où a priori la construction neuve serait interdite), les zones exposées faisant
  2992 l’objet de vigilance, les zones moyennement exposées, correspondant à des zones où des
  2993 mesures de prévention devraient être réalisées tant que possible, et des zones faiblement
  2994 exposées.
  2995 Au-delà de l’usage de cette cartographie conforme à la TRACC par les plans de
  2996 prévention des risques, cette information devra pouvoir être accessible aux citoyens et élus
  2997 locaux de manière pédagogique sur la plateforme Géorisques afin de pouvoir être consultée
  2998 même en l’absence de PPR. La diffusion de l’information sur les risques et leur évolution
  2999 auxquels sont soumis les territoires à l’aune du changement climatique devra en particulier être
  3000 réalisée au moment des mutations de biens par l’information des acquéreurs et des locataires
  3001 (IAL)
  3002 119
  3003 . C’est un véritable « porter à connaissance » pédagogique dans ses classifications de
  3004 risques ou scores, prospectif et dynamique de l’ampleur et de l’évolution des risques – sans
  3005 oublier de mentionner la sinistralité passée – à une maille géographique fine qu’il est nécessaire
  3006 de mettre à disposition de l’ensemble des acteurs d’ici fin 2027, en lien avec des organismes
  3007 comme le CEREMA, le BRGM et Météo-France.
  3008  
  3009 119
  3010  Loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « loi Barnier ». L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3011 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3012
  3013 90 COUR DES COMPTES
  3014 2 - L’indispensable renforcement de l’interdiction de construction en zone
  3015 très à risque au moyen des plans de prévention des risques
  3016 Les plans de prévention des risques naturels (PPR), créés en 1995, sont des outils de
  3017 prévention élaborés par le préfet après concertation des collectivités territoriales, qui
  3018 réglementent les constructions et interdisent les projets dans certaines zones à risque. Annexés
  3019 au plan local d’urbanisme, ils s’imposent à lui, avant d’y être officiellement intégrés par
  3020 décision des communes. Sur un territoire soumis à un risque particulier (inondation pour les
  3021 PPR « inondations » (PPRi), séismes pour les PPR « séismes », etc.), les PPR définissent, à
  3022 l’échelle locale, trois types de zones : (1) les zones exposées aux risques, où toute construction
  3023 et exploitation agricole est interdite ; (2) les zones constructibles sous certaines conditions
  3024 d’adaptation, en raison de leur exposition et de l’aggravation des risques entrainée par les
  3025 potentielles constructions ; (3) les zones non exposées, sans réglementation additionnelle. Les
  3026 PPR sont complétés par d’autres zonages, notamment les TRI (territoires à risque important
  3027 d’inondation du fait de l’importance des enjeux exposés), qui peuvent faire l’objet d’une
  3028 réglementation additionnelle spécifique
  3029 120
  3030 .
  3031 Dans une évaluation réalisée sur les PPR inondations
  3032 121
  3033 , la CCR estime que les PPRi sont
  3034 un outil particulièrement efficace de prévention des risques. Sur le passé (1995-2018), les
  3035 auteurs estiment que dans les zones où ont été approuvés des PPRi, la fréquence des sinistres a
  3036 baissé de 40 %, et que lorsque les sinistres sont intervenus, leur coût était plus faible de 12 %.
  3037 À horizon 2050, l’effet des PPRi est encore plus déterminant. Au vu de la hausse prévisionnelle
  3038 des aléas climatiques et de la concentration des biens en zone à risque, l’étude estime que sans
  3039 les PPRi, le montant des dommages sera multiplié par 2,5 à horizon 2050, tandis que le maintien
  3040 et l’actualisation de PPRi dans les communes qui en ont déjà mis en place permettrait de
  3041 contenir ce coefficient à 1,5.
  3042 Cependant, les PPR ne couvrent pas la totalité du territoire et une large partie d’entre eux
  3043 date de plus de dix ans. Si les 14 000 communes dotées d’un plan de prévention des risques
  3044 naturels, tous aléas confondus, couvrent près de 90 % de la sinistralité annuelle historique, ces
  3045 chiffres ne distinguent pas les aléas traités par chaque PPR. Ainsi, seulement 74 % de la
  3046 population résidant dans une zone potentiellement inondable était couverte par un PPR
  3047 inondation en 2023 en France métropolitaine. Ce chiffre tombe à 61 % pour le risque de
  3048 submersion marine et le PPR associé (PPR littoral, ou plan de prévention multirisques intégrant
  3049 l’aléa submersion marine)
  3050 122
  3051 . Pour les inondations par ruissellement, susceptibles d’être plus
  3052 dommageables que les inondations par débordement à horizon 2050, seules 11 % des
  3053 communes les plus exposées à ce risque sont couvertes par un PPR spécifique
  3054 123
  3055 .
  3056  
  3057 120
  3058  Les PPRi et les TRI constituent des outils complémentaires de la politique de gestion des inondations. Les TRI
  3059 couvrent souvent plusieurs communes alors que les PPRi sont majoritairement élaborés à l’échelle communale et
  3060 introduisent une réglementation additionnelle locale.
  3061 121
  3062  CCR, Efficacité des plans de prévention des risques d’inondations sur le coût des dommages assurés :
  3063 estimation des impacts passés, présents et futurs, septembre 2023. L’étude s’appuie sur les dommages
  3064 d’inondations passées et sur des travaux de modélisation à horizon 2050.
  3065 122
  3066  SDES, Chiffres clés des risques naturels, édition 2023.
  3067 123
  3068  CCR et DGPR, La prévention des catastrophes naturelles par le fonds de prévention des risques naturels
  3069 majeurs, édition 2023. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3070 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3071
  3072 FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS À MOBILISER DÈS À PRÉSENT
  3073 POUR PRÉSERVER LE RÉGIME « CAT-NAT »
  3074  
  3075 91
  3076 Il apparaît en conséquence crucial, afin de limiter la sinistralité future, que l’ensemble des
  3077 zones exposées à des risques naturels soient dotées de PPR, mais en outre que ces derniers
  3078 soient régulièrement mis à jour pour tenir compte des épisodes récents de sinistralité. Ces plans
  3079 devraient enfin, au-delà de la dimension rétrospective, reposer sur une analyse prospective des
  3080 risques de catastrophe naturelle dans le contexte du changement climatique, sur la base de la
  3081 TRACC déclinée au niveau territorial.
  3082 Au-delà de l’adoption ou de l’actualisation du PPR, des plans plus ambitieux de résilience
  3083 peuvent être mis en place en période post-sinistre. À la suite des inondations de 2023-2024 dans
  3084 le Pas-de-Calais, un administrateur de l’État du ministère de l’intérieur a ainsi été délégué pour
  3085 la gestion des conséquences des inondations à la préfecture du Pas-de-Calais, en vue de mettre
  3086 en place un plan de résilience du territoire, concerté avec les élus et les acteurs locaux. Cette
  3087 démarche, si elle aboutit à un outil opérationnel, ambitieux et durable pour le territoire, pourrait
  3088 être généralisée post-sinistre dans les zones particulièrement à risque.
  3089 3 - Le renforcement du fonds Barnier au profit des relocalisations
  3090 Les PPR concernent essentiellement les constructions nouvelles. Dès lors, un enjeu
  3091 spécifique se pose pour les assurés déjà situés en zone très exposée aux risques, l’objectif étant
  3092 alors d’accompagner la délocalisation de leurs biens, en particulier en post-sinistre lorsque ils
  3093 sont partiellement détruits. Afin de financer ces délocalisations, le fonds de prévention des
  3094 risques naturels majeurs (FPRNM, dit « fonds Barnier »)
  3095 124
  3096 , créé en 1995, avait initialement
  3097 principalement vocation à permettre à la puissance publique de racheter et détruire les biens
  3098 engendrant, de par leur localisation, un risque grave pour la sécurité des personnes. Ces
  3099 déplacements peuvent avoir lieu soit sur la base d’une expropriation, soit à l’initiative des
  3100 propriétaires s’ils sont situés en zone à risque (acquisition amiable). Alimenté par une partie de
  3101 la surprime Cat-Nat versée par les assureurs, ce fonds faisait d’emblée un lien direct entre
  3102 prévention par la délocalisation des biens et indemnisation, par l’intermédiaire des assureurs.
  3103 Les délocalisations font l’objet d’un cofinancement essentiellement de la part des collectivités,
  3104 à hauteur de 29 % sur la période 2009-2020
  3105 125
  3106 .
  3107 En complément des financements publics, les indemnités assurantielles peuvent également
  3108 contribuer à la délocalisation de biens situés en zone à risque. Le principe de libre affectation de
  3109 l’indemnité d’assurance (qui permet d’utiliser la prime d’assurance, par exemple, pour déménager)
  3110 concerne en effet la majorité des périls Cat-Nat, à l’exception du RGA. Pour ce phénomène, les
  3111 assurés sont, à ce jour, contraints d’affecter leur indemnité d’assurance à la reconstruction de leur
  3112 bien, sauf lorsque le montant des travaux de remise en état du bien est supérieur à sa valeur avant
  3113 sinistre. Cette mesure spécifique a été rendue nécessaire par le fait que le RGA n’est pas éligible au
  3114 fonds Barnier du fait de sa cinétique lente, qui n’en fait pas une menace aux personnes. Il serait
  3115 pertinent, comme proposé par la sénatrice Lavarde dans sa proposition de loi, de rétablir le principe
  3116 de libre utilisation des indemnités d’assurance pour l’ensemble des sinistres provoqués par des
  3117 catastrophes naturelles, y compris le RGA, tout en maintenant des garde-fous afin d’empêcher la
  3118 vente par l’assuré du bien sinistré et d’en tirer un double bénéfice.
  3119  
  3120 124
  3121  Ce fonds finance des actions de prévention des risques naturels portées par les collectivités territoriales et leurs
  3122 groupements, l’État, les particuliers, les petites entreprises et les bailleurs sociaux.
  3123 125
  3124  Selon l’évaluation du fonds Barnier menée par CCR et la DGPR (2023), le taux de financement du fonds Barnier
  3125 pour les acquisitions de biens exposés entre 2009 et 2020 était de 71 % en moyenne, soit 29 % de cofinancements,
  3126 venant essentiellement des collectivités territoriales. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3127 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3128
  3129 92 COUR DES COMPTES
  3130 Malgré l’existence d’un cadre juridique et d’un soutien financier par le fonds Barnier, peu
  3131 de relocalisations interviennent. Les relocalisations de biens exposés n’ont ainsi constitué que
  3132 15 % des financements du fonds Barnier sur la période 2009-2020, résultat fortement tiré par
  3133 les délocalisations intervenues à la suite de la tempête Xynthia (mobilisation de plus de 60 %
  3134 du fonds en 2010 et de 30 % en 2011, contre entre 8 % et 12 % les autres années). Les
  3135 expropriations et acquisitions amiables ont en effet presque uniquement lieu à la suite de
  3136 catastrophes naturelles particulièrement traumatisantes pour les habitants (tempête Xynthia de
  3137 2010, inondations dans l’Aude en 2018
  3138 126
  3139 ).
  3140 Ces faibles résultats s’expliquent par les problématiques inhérentes aux expropriations et
  3141 acquisitions amiables. Les particuliers restent fortement attachés à leur logement, qui est parfois
  3142 le projet d’une vie, et à leur socialisation de proximité, le relogement en zone proche étant
  3143 rarement possible. Certains sinistrés rencontrés par la Cour ont également témoigné de l’idée
  3144 que l’évènement subi était exceptionnel, avec une période de retour très longue, et qu’ils ne
  3145 subiraient en conséquence plus d’évènement de ce type, ou que les moyens de prévention mis
  3146 en place en post-sinistre étaient suffisants. Du point de vue des acteurs publics, si le coût de la
  3147 destruction et de la remise en état est modeste, il augmente fortement en cas de nécessaire
  3148 désamiantage du terrain. Les collectivités sont également fortement contraintes par le principe
  3149 de « zéro artificialisation nette » (ZAN) en matière d’organisation des relogements sur des
  3150 zones agricoles, et l’expropriation est souvent synonyme de perte sèche de population pour des
  3151 petites communes soucieuses de leur attractivité et de leur dynamique démographique. Les
  3152 communes concernées par le recul du trait de côte, qui présente un caractère certain, priorisent
  3153 alors la délocalisation des biens exposés à ce phénomène par rapport à des zones à risque. Par
  3154 ailleurs, lorsqu’un ensemble de logements fait l’objet d’une procédure et doit être détruit, le
  3155 terrain disponible pour la collectivité est suffisamment important pour envisager sa
  3156 reconversion, mais tel n’est pas le cas lorsque, au sein d’une même rue, certains riverains
  3157 demandent à être indemnisés quand d’autres souhaitent conserver leur domicile, générant un
  3158 « mitage » bloquant.
  3159 Ainsi, si la délocalisation des biens présents dans les zones les plus à risque est la solution
  3160 de prévention la plus résiliente à terme, dont l’incitation peut être poursuivie tant par le fonds
  3161 Barnier que par les collectivités territoriales et l’allocation libre des indemnités d’assurance,
  3162 elle ne pourra seule suffire à prévenir les dommages dans un contexte de changement
  3163 climatique, d’autant qu’une part de plus en plus importante du territoire sera soumise à des
  3164 risques élevés. C’est le rapport au risque des populations, entreprises et acteurs publics qui doit
  3165 donc évoluer, par des mesures d’adaptation du bâti et des modes de vie, et par les réactions en
  3166 situation de catastrophe, afin de limiter les dommages.
  3167  
  3168 126
  3169  Selon l’évaluation du fonds Barnier menée par CCR et la DGPR (2023), 41 % des financements consacrés aux
  3170 mesures d’acquisition et expropriation en 2019 et 2020 ont eu lieu dans ce département. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3171 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3172
  3173 FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS À MOBILISER DÈS À PRÉSENT
  3174 POUR PRÉSERVER LE RÉGIME « CAT-NAT »
  3175  
  3176 93
  3177 C - Améliorer la résilience du bâti par des exigences renforcées
  3178 dans le neuf et une contribution des assureurs pour l’existant
  3179 1 - Des mesures de prévention sur la construction neuve renforcées par la loi ELAN
  3180 pour le RGA mais limitées pour le risque inondation
  3181 Un certain nombre d’obligations ont été mises en place pour renforcer la résilience du
  3182 bâti. Pour les bâtiments neufs, le code de la construction et de l’habitat rappelle que les
  3183 constructions doivent respecter les plans de prévention des risques naturels (PPR), ainsi que des
  3184 normes spécifiques aux risques de la zone de construction. Si les normes parasismiques sont en
  3185 vigueur depuis 1991, les normes pour les zones soumises à risques argileux ont été mises en
  3186 place par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
  3187 numérique (dite loi ELAN), qui renforce la résilience des bâtiments neufs face au risque de
  3188 RGA. À partir d’une carte nationale d’exposition des sols au phénomène
  3189 127
  3190 , celle-ci impose
  3191 depuis 2020, selon le type de sol, une étude géotechnique préalable à la vente d’un terrain ou la
  3192 construction d’une maison individuelle, qui définit des principes généraux de construction. Une
  3193 étude plus poussée est réalisée en cas de résultats de risque positif dans la première étude, qui
  3194 fixe des prescriptions de construction adaptées à la nature du sol et au projet de construction
  3195 128
  3196 .
  3197 Les normes de construction en zone à risque cyclonique sont quant à elles encadrées par un
  3198 décret de 2023
  3199 129
  3200 . À l’achèvement des travaux, un contrôle technique intervient pour vérifier le
  3201 respect des règles de prévention des risques sismique, cyclonique et argileux.
  3202 S’il est encore trop tôt pour mesurer les effets de ces lois sur les dommages à la suite de
  3203 sinistres, ces dispositions apparaissent insuffisantes dans la mesure où la cartographie de
  3204 l’exposition au RGA n’intègre pas le changement climatique, qui expose certaines zones
  3205 aujourd’hui faiblement risquées à une forte probabilité de subir le phénomène à l’avenir, sans
  3206 contrainte sur la construction d’aujourd’hui.
  3207 Par ailleurs, la question de la résilience du bâti neuf face aux inondations n’est traitée que
  3208 par les PPR inondations, qui peuvent imposer des normes de construction dans les zones
  3209 inondables mais constructibles, définies par le code de l’urbanisme. Pour autant, l’ensemble du
  3210 territoire inondable n’étant pas couvert par les PPR inondations, cette mesure n’est pas
  3211 systématique. Des normes techniques et bonnes pratiques sont diffusées aux acteurs de la
  3212 construction
  3213 130
  3214 , mais restent facultatives.
  3215  
  3216 127
  3217  Selon la loi, la carte nationale d'exposition au risque doit identifier quatre catégories de zones en fonction de la
  3218 nature du sol : exposition forte, moyenne, faible, et résiduelle. Les zones considérées comme exposées au
  3219 phénomène sont les zones d’exposition forte ou moyenne.
  3220 128
  3221  Ces normes spécifiques au RGA, qui imposent des diagnostics à la parcelle, ont rendu les PPR « RGA »
  3222 obsolètes ; ceux-ci ne sont donc plus réalisés.
  3223 129
  3224  Décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la
  3225 conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque.
  3226 130
  3227  Agence qualité construction et centre européen de prevention du risque inondation, Plaquette « constructions
  3228 en zones inondables », mars 2024. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3229 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3230
  3231 94 COUR DES COMPTES
  3232 2 - Sur le bâti existant, un rôle indispensable des assureurs après les sinistres,
  3233 pour inciter à la résilience
  3234 Le bâti existant peut faire l’objet d’un certain nombre de mesures visant à renforcer sa
  3235 résilience aux risques climatiques, notamment RGA et inondations, qui ne font toutefois pas
  3236 l’objet d’un consensus, notamment sur leur efficacité-coût. Le classement des mesures par
  3237 efficacité-coût apparaît particulièrement complexe et n’a à ce jour pas été réalisé, y compris
  3238 dans le cadre du PNACC-3. La direction générale du Trésor prône dès lors la réalisation
  3239 prioritaire des mesures « sans regret », c’est-à-dire qui présentent des bénéfices futurs quel que
  3240 soit le scénario climatique.
  3241 Le fonds Barnier a financé des dispositifs de réduction de la vulnérabilité des biens, à
  3242 hauteur de 19 % des engagements publics totaux sur la période 2009-2020. Ces dépenses ont
  3243 concerné quasi exclusivement le « plan séismes Antilles » qui cible la réduction de la
  3244 vulnérabilité des écoles, des HLM, des services départementaux d’incendie et de secours
  3245 (SDIS) et des immeubles domaniaux de gestion de crise. Selon la CCR, la place du plan séismes
  3246 Antilles dans le financement de la réduction de la vulnérabilité des biens illustre en creux la
  3247 « grande difficulté des dispositifs de réduction de la vulnérabilité aux inondations à mobiliser
  3248 les populations exposées à ce risque pour adapter leurs biens, malgré des cofinancements
  3249 publics ». Les mesures d’adaptation du bâti au RGA sont d’autant moins susceptibles d’être
  3250 mises en place que de nombreuses techniques d’adaptation sont aujourd’hui encore au stade de
  3251 l’expérimentation (cf. encadré).
  3252 En effet, face au coût des mesures d’adaptation du bâti, les propriétaires sont souvent
  3253 réticents à la réalisation de travaux. Dans les faits, seuls 13 % des Français (12 % en métropole,
  3254 35 % en outre-mer) déclarent avoir mis en place des actions préventives pour se protéger en cas
  3255 d’évènement naturel ou technologique
  3256 131
  3257 . Leur consentement à payer est cependant, aux dires
  3258 des acteurs du bâtiment, plus élevé à deux occasions : lors de la mutation du bien (vente,
  3259 héritage) et en post-sinistre. L’incitation à l’adaptation peut être donc poussée à ces occasions,
  3260 en lien avec les acteurs assurantiels.
  3261 Les mesures techniques d’atténuation du retrait-gonflement des argiles (RGA) :
  3262 une recherche en cours mais des prix souvent rédhibitoires et une efficacité contestable
  3263 Les mesures de correction du bâti existant face au risque RGA font actuellement l’objet de
  3264 recherche afin d’identifier des solutions véritablement résilientes à un coût contenu. Les mesures dites
  3265 « horizontales » jouent sur les variations d’humidité du sol, qui génèrent le phénomène de RGA :
  3266 membranes d’imperméabilisation, drainage, écran anti-racines. D’autres mesures visent à renforcer
  3267 la résistance du bâti aux variations d’humidité du sol, par exemple par l’installation de micropieux.
  3268  
  3269 131
  3270  Sondage IFOP réalisé pour le compte de l’association française pour la prévention des catastrophes natuelles et
  3271 technologiques et du ministère de la transition écologique en juin 2024. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3272 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3273
  3274 FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS À MOBILISER DÈS À PRÉSENT
  3275 POUR PRÉSERVER LE RÉGIME « CAT-NAT »
  3276  
  3277 95
  3278 Plusieurs projets de recherche sont actuellement en cours pour identifier les mesures les plus
  3279 efficaces de lutte contre le RGA. « Initiative sécheresse » est une expérimentation menée par France
  3280 Assureurs, la CCR et la mission risques naturels, qui teste des solutions de prévention et de
  3281 remédiation sur 300 maisons. Le fonds RGA, mis en place par l’État pour un total de 30 M€ dans
  3282 11 départements de manière expérimentale, teste également des solutions de prévention et de
  3283 remédiation. L’appel à projets France 2030 « prévention et remédiation des désordres bâtimentaires
  3284 dus au phénomène de retrait-gonflement des sols Argileux » finance des solutions innovantes et de
  3285 prévention. Enfin, plusieurs projets de recherche (étude TERRASOL/AFB financée par la CCR,
  3286 projets de recherche menés par le CEREMA
  3287 132
  3288 , solution MACH+) explorent les moyens de lutter
  3289 contre le phénomène.
  3290 Il est cependant à noter que jusqu’à présent, les mesures développées n’ont pas fait preuve d’un
  3291 consensus sur leur efficacité face à des mouvements de sols imprévisibles, de nombreux cas étant
  3292 rapportés de bâtiments ayant fait l’objet de prévention et ayant néanmoins été sinistrés.
  3293 L’adaptation commençant par la connaissance du risque et des solutions, la réalisation
  3294 d’un diagnostic de résilience apparaît décisive. Or les particuliers apparaissent peu enclins à
  3295 financer, même une partie, d’un diagnostic probablement porteur de mauvaises nouvelles,
  3296 a fortiori lorsqu’ils doivent gérer des procédures d’indemnisation et ont perdu une partie de
  3297 leurs biens. Ce diagnostic doit donc être intégralement financé. Le fonds expérimental pour le
  3298 RGA, mis en place en septembre 2025 permet de financer un diagnostic « RGA » pour les
  3299 ménages très modestes, modestes et intermédiaires
  3300 133
  3301 , de même que le dispositif expérimental
  3302 MIRAPI, à la suite d’inondations (cf. infra). Leur extension à l’ensemble des ménages
  3303 concernés apparaît cependant précoce et trop coûteuse pour les finances publiques s’il devait
  3304 uniquement être pris en charge par le budget de l’État.
  3305 Un autre volet d’adaptation du bâti se fait par les PPR, qui permettent la prescription de
  3306 mesures d’adaptation pour les biens existants dans la limite de 10 % de leur valeur vénale.
  3307 Malgré les recommandations des PPR et la réalisation d’un diagnostic, les particuliers sont
  3308 rarement susceptibles de réaliser des travaux de résilience en raison d’un coût particulièrement
  3309 élevé, dont ils ne percevront que peu de bénéfices financiers du fait de leur couverture
  3310 assurantielle
  3311 134
  3312 . Si la prévention dans les zones très à risque présente a priori un retour sur
  3313 investissement pour les assureurs, les leviers d’incitation dont ils disposent pour pousser les
  3314 ménages à les réaliser sont limités. L’option d’autoriser une modulation de la prime
  3315 assurantielle en fonction des travaux de prévention réalisés par les assurés est à écarter au vu
  3316 du faible montant de la surprime Cat-Nat, les réductions de prime envisageables (de quelques
  3317 dizaines d’euros par an au maximum) étant négligeables par rapport au coût de travaux de
  3318 prévention (de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’euros pour l’installation de batardeaux
  3319 par exemple
  3320 135
  3321 ).
  3322  
  3323 132
  3324  SEHSAR (2024-2029, 2,7 M€), SAFE RGA (2024-2029, 2,5 M€).
  3325 133
  3326  Selon la classification réalisée par l’agence nationale de l’habitat (ANAH) pour l’attribution des aides
  3327 MaPrimeRénov’.
  3328 134
  3329  Ce phénomène d’« aléa moral » est cependant peu constaté par les acteurs de terrain qui témoignent du
  3330 traumatisme psychologique et humain que constituent les dommages aux bâtis et aux biens pour les sinistrés.
  3331 Au-delà de la question de la couverture assurantielle, c’est bien les liquidités et la capacité financière des ménages
  3332 à engager les travaux qui empêche leur déclenchement.
  3333 135
  3334  https://floody.fr/quel-est-le-cout-un-batardeau-et-son-installation/, consulté le 11/10/2025. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3335 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3336
  3337 96 COUR DES COMPTES
  3338 D’autres mesures peuvent être envisagées par les assureurs, comme la réduction de la
  3339 franchise. Cependant, les acteurs assurantiels interrogés mettent en avant la liberté contractuelle
  3340 de l’assuré, qui autorise l’assuré à résilier son contrat, et donc le risque pour les assureurs
  3341 d’avoir financé une opération dont ils ne bénéficieront pas. Une solution serait de rendre
  3342 obligatoires les travaux de résilience en post-sinistre, afin que le départ d’un assuré chez un
  3343 autre assureur soit compensé, pour l’assureur ayant financé les travaux, par des travaux financés
  3344 par d’autres assureurs auprès de nouveaux clients.
  3345 Néanmoins, la réalisation de travaux de résilience en post-sinistre est actuellement freinée
  3346 par l’obligation imposée, dans les faits, à l’assureur d’une reconstruction « à l’identique », sans
  3347 impact à la hausse sur la valorisation patrimoniale en raison du principe d’interdiction d’un
  3348 enrichissement sans cause pour l’assuré. Si la réalisation de tels travaux est parfois effectuée, à
  3349 leur propre charge, par les assurés, le diagnostic de résilience recommandé pourra être une
  3350 première étape pour faire prendre davantage conscience aux propriétaires des travaux qu’ils
  3351 peuvent engager et de leur bénéfice. En plus de lever les freins juridiques aux travaux
  3352 améliorant la résilience du bâti (build back better), l’utilisation du versement de l’assurance
  3353 pour des travaux de résilience voire un financement par les assureurs qui dépasse le coût des
  3354 dommages en vue d’éviter des dommages futurs sont recommandés.
  3355 Le financement d’un diagnostic et d’une partie de travaux rendant le bien plus résilient
  3356 fait l’objet du dispositif expérimental MIRAPI (« mieux reconstruire après les inondations »),
  3357 créé en loi de finances pour 2021 pour améliorer la résilience des biens d’habitation aux
  3358 inondations, rapidement après un sinistre. MIRAPI finance d’une part un diagnostic de
  3359 vulnérabilité, d’autre part des travaux de résilience, par une subvention couvrant jusqu’à 80 %
  3360 du montant des travaux engagés. Initialement mis en place pour le département des Landes à la
  3361 suite des inondations de 2020 et 2021, le dispositif a également été déployé dans le Pas-de-
  3362 Calais après les inondations de 2023-2024. Son financement repose sur le fonds Barnier.
  3363 L’évaluation du dispositif serait nécessaire pour mettre en évidence le nombre de sinistrés
  3364 effectivement aidés, le taux de déclenchement des travaux à partir du diagnostic et de l’aide et
  3365 l’efficacité des travaux réalisés. En cas d’issue concluante, la généralisation d’un diagnostic de
  3366 résilience en post sinistre pourrait être recommandée ainsi que le cofinancement de travaux par
  3367 le fonds Barnier et les assureurs (avec un plafonnement de cette contribution, par exemple dans
  3368 la limite d’une augmentation de 10 % de l’indemnité).
  3369 3 - Face au risque inondation, des mesures collectives de prévention
  3370 auxquelles les assureurs doivent être associés
  3371 En complément des mesures individuelles, les mesures collectives de prévention sont
  3372 cruciales, comme l’illustre par exemple l’entretien des polders aux Pays-Bas, d’autant qu’elles
  3373 apparaissent particulièrement efficientes.
  3374 Le principal outil de la prévention collective concerne le risque inondation, à travers les
  3375 programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI). Ces programmes opérationnels et
  3376 pluriannuels de financement d’actions sont portés à l’échelle locale. Leurs actions de prévention
  3377 sont éligibles au financement du fonds Barnier et sont sélectionnées depuis 2003 par des appels
  3378 à projets. Les actions financées concernent toute la chaîne allant de l’amélioration de la
  3379 conscience du risque, à la gestion des ouvrages de protection hydrauliques, en passant par la
  3380 surveillance et la prévision des crues, l’alerte et la gestion de crise, la prise en compte du risque L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3381 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3382
  3383 FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS À MOBILISER DÈS À PRÉSENT
  3384 POUR PRÉSERVER LE RÉGIME « CAT-NAT »
  3385  
  3386 97
  3387 inondation dans l’urbanisme, la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens et la
  3388 gestion des écoulements. Les ouvrages hydrauliques de prévention des crues font l’objet d’une
  3389 évaluation socio-économique dans le cadre de leur financement par le fonds Barnier au sein des
  3390 PAPI, à partir d’un seuil de 2 M€, selon une méthodologie précise
  3391 136
  3392 .
  3393 Selon la CCR
  3394 137
  3395 , les PAPI montrent une efficacité réelle sur le coût moyen des sinistres
  3396 (- 30 %) et le taux de destruction (- 50 %). L’outil principal de l’État pour cette prévention est
  3397 le fonds Barnier. Plus de la moitié du fonds Barnier (51 % des engagements financiers du fonds
  3398 sur la période 2009-2020) a été consacrée, sur la décennie 2010-2020, à la mise en place ou au
  3399 confortement d’ouvrage hydrauliques de protection contre les inondations
  3400 138
  3401 , par la
  3402 construction, la réhausse ou le confortement du réseau d’environ 9 000 km de digues du
  3403 territoire français, ainsi qu’à la mise en place d’ouvrages hydrauliques régulateurs (bassins de
  3404 rétention, ouvrages de ralentissement dynamique, réouverture de cours d’eau). Selon
  3405 l’évaluation menée par la CCR, les cofinancements, essentiellement en provenance des
  3406 collectivités territoriales, ont représenté sur la période 2009-2020 près de 50 % pour les PAPI
  3407 et 26 % pour les études et travaux des digues domaniales
  3408 139
  3409 . Les inondations sont l’aléa pour
  3410 lequel le cofinancement a été le plus important sur la période (59 %) après les séismes (69 %),
  3411 loin devant les submersions marines (29 %). L’évaluation souligne en revanche que le fonds
  3412 n’a pas eu d’effet de levier déterminant sur les financements privés et la prévention individuelle.
  3413 Depuis la budgétisation du fonds Barnier, il n’est cependant plus possible de suivre précisément
  3414 les cofinancements des collectivités territoriales à ce type de mesures. D’autres sources de
  3415 financement viennent compléter ces budgets, notamment les financements européens (FEDER,
  3416 programme LIFE).
  3417 Une problématique spécifique concerne l’entretien des ouvrages hydrauliques par les
  3418 collectivités, dans le cadre de leur compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et
  3419 prévention des inondations), confiée aux intercommunalités depuis 2018. Il s’agit d’une
  3420 compétence obligatoire et exclusive. Pour financer cette compétence, la loi dite MAPTAM de
  3421 2014 a créé une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
  3422 « taxe GEMAPI », due notamment par les contribuables assujettis à la taxe foncière et à la
  3423 cotisation foncière des entreprises et dont le plafond est fixé à 40 € par habitant et par an. Les
  3424 services déconcentrés de l’État (DREAL) pourraient, au niveau territorial, réaliser un bilan de
  3425 l’utilisation de ces dispositions par les collectivités pour en évaluer l’efficacité.
  3426 4 - Renforcer la connaissance des risques
  3427 par les particuliers, les entreprises et les collectivités
  3428 Un sondage IFOP réalisé pour le compte de l’association française pour la prévention des
  3429 catastrophes naturelles et technologiques (AFPCNT) et du ministère de la transition écologique,
  3430 en juin 2024, montre que si 97 % des sondés déclarent être préoccupés par au moins un risque
  3431 naturel, seuls 55 % des répondants en métropole savent à quels risques leur propre maison est
  3432  
  3433 136
  3434  CGDD, Analyse multicritère des projets de prévention des inondations. Guide méthodologique, 2018.
  3435 137
  3436  CCR et DGPR, La prévention des catastrophes naturelles par le fonds de prévention des risques naturels
  3437 majeurs, édition 2023.
  3438 138
  3439  Op. cit.
  3440 139
  3441  Op. cit. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3442 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3443
  3444 98 COUR DES COMPTES
  3445 exposée (contre 74 % en outre-mer). 31 % déclarent se sentir suffisamment informés sur les
  3446 bons comportements à tenir en cas d’évènement naturel ou technologique et 25 % se sentent
  3447 prêts à affronter une situation de crise. Le manque d’information est le premier frein à la mise
  3448 en œuvre de mesures concrètes pour se préparer à un évènement naturel ou technologique cité,
  3449 quand seuls 30 % des répondants estiment que le principal frein est financier.
  3450 Lors d’une campagne de réduction de la vulnérabilité, mise en place avec le soutien de
  3451 l’AFPCNT, seuls 10 ménages sur les 480 sollicités ont réalisé un diagnostic de vulnérabilité
  3452 pourtant 100 % pris en charge. L’AFPCNT cite également le cas d’une commune de
  3453 500 habitants ayant fait réaliser un document d’information communale sur les risques pour un
  3454 coût d’environ 15 000 €, à la présentation duquel seule une quinzaine de personnes était
  3455 présente. Si des mesures générales d’information existent déjà ou sont prévues (guide grand
  3456 public sur la prévention du RGA réalisé en 2025) et qu’une journée nationale de la résilience a
  3457 été mise en place en 2022, les dispositifs de prévention des risques apparaissent toujours
  3458 largement méconnus. Dès lors, une meilleure diffusion de l’information, déjà abondante, sur
  3459 les risques, et son appropriation par les acteurs territoriaux, apparaît indispensable.
  3460 Les financements publics en faveur de l’information des populations apparaissent
  3461 relativement faibles : moins de 1 % du fonds Barnier, soit 0,06 € par habitant et par an
  3462 140
  3463  sur la
  3464 période 2009-2020. Afin de diffuser la culture du risque, la France peut s’appuyer sur un réseau
  3465 dense d’associations de prévention des risques naturels, en premier lieu l’AFPCNT (qui
  3466 conventionne depuis 2022 avec la DGPR) ou Assurance Prévention. Les principaux enjeux sont
  3467 (i) la coordination des acteurs et la diffusion des nombreuses ressources existantes, y compris
  3468 les ressources pédagogiques à destination des plus jeunes, (ii) la personnalisation de
  3469 l’information et le développement du caractère « sensible » du rapport au risque (expérimenter
  3470 les conditions de crise).
  3471 La contribution des assureurs à la diffusion de la connaissance des risques est nécessaire
  3472 et particulièrement utile. Plusieurs initiatives de place ont déjà eu lieu et les assureurs rencontrés
  3473 par la Cour se montrent allants pour participer à de telles actions. Ceci pourrait notamment
  3474 prendre la forme d’une association constituée, sur le modèle de la prévention sécurité routière,
  3475 à laquelle contribueraient les assureurs de manière obligatoire.
  3476 Au-delà de la transformation des biens et des territoires en amont, les dommages causés
  3477 par les catastrophes naturelles peuvent être limités par une gestion de crise de qualité, tant par
  3478 les particuliers que de manière collective. En la matière, le territoire métropolitain peut
  3479 s’inspirer des pratiques de gestion des risques naturels en outre-mer, où la « culture du risque »
  3480 est présente quoi qu’inégalement partagée selon les territoires et les types d’aléa, et où les
  3481 pouvoirs publics sont particulièrement bien préparés et performants en situation de gestion des
  3482 crises. La gestion du cyclone Belal à La Réunion en 2024 a ainsi été qualifiée d’« exemplaire »
  3483 par le rapport parlementaire Kamardine-Vuilletet
  3484 141
  3485 .
  3486  
  3487 140
  3488  CCR et DGPR, La prévention des catastrophes naturelles par le fonds de prévention des risques naturels
  3489 majeurs, édition 2023.
  3490 141
  3491  Mansour Kamardine et Guillaume Vuilletet, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la gestion
  3492 des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre-mer, Assemblée nationale, rapport n° 2659 déposé le
  3493 27 mai 2024. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3494 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3495
  3496 FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS À MOBILISER DÈS À PRÉSENT
  3497 POUR PRÉSERVER LE RÉGIME « CAT-NAT »
  3498  
  3499 99
  3500 Parallèlement, de nombreuses actions sont à l’étude ou mises en œuvre par les
  3501 associations de prévention et les acteurs publics pour améliorer la gestion de crise, comme la
  3502 pratique canadienne consistant à former des associations sportives à la gestion de crise afin
  3503 qu’elles puissent intervenir en cas de besoin en s’appuyant sur leurs outils associatifs (locaux,
  3504 réseau, communication interne, etc.). Certaines propositions associent plus directement les
  3505 assureurs, en cohérence avec le lien entre prévention et assurabilité.
  3506 III - Une responsabilisation accrue des différentes parties
  3507 prenantes et du régime Cat-Nat dans un contexte
  3508 de forte contrainte sur les finances publiques
  3509 L’ampleur des coûts de la hausse des risques naturels induits par le réchauffement
  3510 climatique ne pourra pas être absorbée par la puissance publique, dans un contexte de
  3511 redressement impératif des finances publiques. La majeure partie des coûts devra donc être
  3512 portée par les acteurs privés. Tel est le sens de la hausse récente de la surprime Cat-Nat, qui fait
  3513 porter le coût des nécessaires ajustements financiers du régime par les assurés. Tel est
  3514 également le sens du durcissement des règles d’urbanisme à travers notamment les PPR et les
  3515 normes de constructions nouvelles en prévention du risque RGA.
  3516 L’appropriation des comportements de prévention et de la culture du risque évoqués
  3517 supra ne pourront être efficacement réalisés que si l’aléa moral – c’est-à-dire le relâchement de
  3518 la prévention et de l’aversion au risque du fait de la certitude d’être assuré – est limité et les
  3519 acteurs responsabilisés. Cette responsabilisation peut être favorisée par les mesures
  3520 paramétriques ainsi que par les mesures de prévention évoquées supra.
  3521 Le régime Cat-Nat doit également prendre sa part dans ce mouvement de responsabilisation,
  3522 au-delà des seules hausses de surprime et de franchise. Les périodes de retour des sinistres sont en
  3523 effet amenées à diminuer avec le réchauffement. À titre d’illustration, la sécheresse exceptionnelle
  3524 enregistrée en 2022 a une période de retour estimée à 25 ans climat actuel. Au climat de 2000, la
  3525 CCR anticipe qu’elle sera abaissée à l’horizon 2050 entre 12 ans (RCP 4.5) et 6 ans (RCP 8.5)
  3526 142
  3527 .
  3528 Une telle diminution des périodes de retour en deçà du seuil décennal justifierait donc en principe
  3529 leur exclusion à terme du champ du régime Cat-Nat.
  3530 L’impact du réchauffement climatique sur le régime Cat-Nat engendrera donc des flux
  3531 entrants et sortants du régime. S’agissant des flux entrants, des événements actuellement
  3532 centennaux pourraient devenir à terme quarantennaux, des événements quarantennaux devenir
  3533 quinzennaux, etc. S’agissant des flux sortants, des événements actuellement trentennaux,
  3534 vingtennaux ou quinzennaux repasseront progressivement sous le seuil décennal et devront
  3535 sortir à terme du champ du régime. L’analyse réalisée par la CCR, avec le concours de Météo-
  3536 France, sur les conséquences du changement climatique sur le régime à l’horizon 2050 tient
  3537 implicitement compte de cet effet sortant progressif, mais sans malheureusement le chiffrer.
  3538 L’ampleur des flux entrants (événements d’intensité exceptionnelle qui deviennent plus
  3539 probables) l’emporte toutefois manifestement sur les allègements pour le régime induits par les
  3540 dommages passant à terme sous le seuil décennal.
  3541  
  3542 142
  3543  CCR, Conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France à l’horizon
  3544 2050, septembre 2023. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3545 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3546
  3547 100 COUR DES COMPTES
  3548 Cet allègement du régime par les flux sortants, décisif pour sa soutenabilité financière, ne
  3549 se matérialisera que si les règles d’éligibilité sont respectées sur la base de travaux techniques
  3550 indépendants et d’un fonctionnement serein de la Commission interministérielle de
  3551 reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, à l’abri des pressions politiques (cf. supra).
  3552 Cette indépendance accrue pourrait, d’une part, être mieux assurée par une diversification des
  3553 avis techniques météorologiques permettant d’évaluer si les critères physiques d’éligibilité sont
  3554 satisfaits afin d’améliorer l’objectivité des analyses et, d’autre part, en intégrant à cette
  3555 commission des personnalités qualifiées indépendantes – ce qui supposerait une modification
  3556 réglementaire.
  3557 De surcroît, la sortie du champ du régime d’un nombre croissant d’événements doit être
  3558 préparée et largement partagée. Il est en effet déterminant que l’ensemble des parties prenantes
  3559 (particuliers, professionnels, collectivités, assureurs) soient suffisamment informées et
  3560 préparées à une telle « banalisation » d’événements jugés encore aujourd’hui exceptionnels.
  3561 Dans la même logique que le développement d’une cartographie prospective des risques, la
  3562 Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle devrait voir
  3563 son mandat élargi à la publication d’une revue périodique – par exemple au rythme des
  3564 exercices de modélisation à horizon 2050 menés par la CCR en lien notamment avec Météo-
  3565 France – des exemples-types de sinistres, à une maille géographique fine, qui seraient amenés
  3566 à sortir progressivement du champ d’indemnisation du régime. De la même manière, cette revue
  3567 préciserait les zones noires, où les sinistres deviennent ou deviendront tellement fréquents qu’ils
  3568 ne seront assurables, ni par le régime Cat-Nat ni par les assureurs et où l’inconstructibilité
  3569 devrait être systématiquement imposée et respectée (cf. supra).
  3570 Plusieurs administrations ont marqué leur opposition à l’ouverture de la commission
  3571 interministérielle à des personnalités qualifiées et à l’élargissement de son mandat à la
  3572 publication d’une revue périodique des événements ne rentrant plus dans le champ du régime,
  3573 et renvoyé à la commission nationale consultative des catastrophes naturelles rassemblant élus,
  3574 représentants des assureurs, associations de sinistrés, administrations. Cette instance, purement
  3575 consultative et sans compétences pour déterminer l’application du régime Cat-Nat, n’est en
  3576 réalité pas l’instance pertinente pour effectuer la revue des risques proposée par la Cour. D’une
  3577 part, cette nouvelle commission ne s’est toujours pas réunie quatre après sa création, d’autre
  3578 part, sa composition est en partie politique. Or, l’objet de la recommandation était précisément
  3579 de mieux assurer l’indépendance de la commission dont le rôle et l’existence sont effectifs – à
  3580 savoir la commission interministérielle – et qu’il s’agit de protéger davantage de possibles
  3581 pressions politiques. C’est donc bien la commission interministérielle qui est l’instance
  3582 pertinente pour procéder à une revue périodique des risques couverts par le régime Cat-Nat.
  3583 Cette revue périodique permettrait plus largement d’ancrer l’idée essentielle, auprès de
  3584 l’ensemble des acteurs, que le champ des sinistres exceptionnels éligibles au régime est évolutif
  3585 et que le réchauffement climatique oblige à reconsidérer en continu la frontière entre
  3586 phénomènes exceptionnels et récurrents, voire certains. Elle permettrait à cet égard de favoriser
  3587 la culture du risque indispensable à une prévention efficace.
  3588  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3589 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3590
  3591 FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS À MOBILISER DÈS À PRÉSENT
  3592 POUR PRÉSERVER LE RÉGIME « CAT-NAT »
  3593  
  3594 101
  3595 Certaines évolutions du champ du régime pourraient en outre être complétées à terme par
  3596 des évolutions des règles techniques elles-mêmes régissant le périmètre de l’éligibilité au
  3597 régime Cat-Nat. La référence décennale pour qualifier l’exceptionnel peut paraître arbitraire,
  3598 voire excessive et ce seuil pourrait être revu à la hausse à l’avenir en fonction de l’évolution de
  3599 la sinistralité
  3600 143
  3601 . Surtout, avec une meilleure connaissance des mesures de prévention, certains
  3602 risques pourraient être quasiment réduits à zéro. C’est notamment le cas de la prévention du
  3603 RGA. L’existence de technologies efficientes pourrait ainsi à l’avenir permettre de rationaliser
  3604 le champ du régime et de responsabiliser l’ensemble des acteurs. En particulier, les assureurs
  3605 privés pourraient alors plus sûrement investir ce marché et proposer leurs services de couverture
  3606 du risque RGA.
  3607 En l’absence, d’une part, d’un strict respect des critères d’éligibilité conduisant à la sortie
  3608 progressive du champ du régime d’événements naturels plus fréquents et, d’autre part, en
  3609 l’absence d’un durcissement des règles d’urbanisme, l’indemnisation des catastrophes
  3610 naturelles deviendrait insoutenable. Elle perdrait sa dimension assurantielle, déclenchant un
  3611 appel croissant à la garantie de l’État. L’impératif de redressement des finances publiques
  3612 interdit une telle socialisation du régime et rend ainsi indispensable une véritable maîtrise du
  3613 champ du régime par le strict respect des règles d’éligibilité voire leur durcissement, et une
  3614 adaptation parallèle des normes de construction et des règles d’inconstructibilité.
  3615  
  3616 143
  3617  Par ailleurs, on pourrait rendre évolutif le critère d’éligibilité des vents cycloniques – actuellement fixé en
  3618 valeur (145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales) – afin de tenir compte de ce phénomène de
  3619 diminution des périodes de retour. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3620 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3621
  3622 102 COUR DES COMPTES
  3623  ___________________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________________
  3624 Dans un contexte de forte contrainte sur les finances publiques et au-delà de mesures
  3625 paramétriques indispensables comme des réévaluations régulières de la surprime, une
  3626 responsabilisation accrue de l’ensemble des acteurs (assurés, assureurs, collectivités, État)est
  3627 une condition nécessaire à la pérennité du régime Cat-Nat et à l’équilibre entre les logiques
  3628 d’assurance et de solidarité qui le fondent.
  3629 En l’absence d’une véritable maîtrise du champ du régime et d’un durcissement parallèle
  3630 des règles d’urbanisme, les charges croissantes provoquées par le changement climatique
  3631 rendraient le régime insoutenable et seraient reportées sur l’État à travers sa garantie. C’est
  3632 sur la soutenabilité même des finances publiques que l’évolution du régime Cat-Nat viendrait
  3633 alors peser, en contradiction avec les impératifs de réduction du déficit public et de
  3634 désendettement.
  3635 Un pilotage strict du champ du régime est par conséquent indispensable. Compte tenu de
  3636 la baisse progressive des périodes de retour des sinistres climatiques, cela implique une
  3637 indépendance accrue de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de
  3638 catastrophe naturelle et un strict respect des critères d’éligibilité, afin de garantir une sortie
  3639 effective du champ du régime des événements naturels dont l’augmentation de la fréquence leur
  3640 ferait perdre leur caractère anormal.
  3641 La commission interministérielle devrait en outre mettre à disposition, avec des
  3642 actualisations périodiques, une information à une maille géographique fine sur les sinistres qui
  3643 sortiraient du champ du régime à différents horizons temporels et sur les zones noires dans
  3644 lesquelles les sinistres deviennent trop fréquents pour qu’ils soient assurables par le régime et
  3645 où l’inconstructibilité devrait être la règle. Une telle connaissance commune permettrait
  3646 d’ancrer de manière précise dans l’esprit de l’ensemble des parties prenantes le caractère
  3647 évolutif de ce qu’est un phénomène naturel exceptionnel et d’en tenir compte dans les choix
  3648 d’aménagement, d’implantation et de prévention, sur la base d’une information plus facilement
  3649 disponible.
  3650 La Cour formule les recommandations suivantes :
  3651 4. organiser au moins tous les cinq ans l’examen de l’évolution souhaitable du taux de la
  3652 surprime Cat-Nat sur la base notamment de travaux techniques de la CCR, avec la
  3653 possibilité d’examens exceptionnels en urgence en cas de dérive financière brutale du
  3654 régime (ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle,
  3655 énergétique et numérique) ;
  3656 5. d’ici fin 2027, décliner la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au
  3657 changement climatique en une cartographie synthétique, rétrospective et prospective, des
  3658 risques du régime Cat-Nat sur le territoire, publiée sur Géorisques et jointe à la
  3659 documentation obligatoire dans chaque transaction immobilière (acquisition, location)
  3660 (ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et
  3661 numérique, ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations
  3662 internationales sur le climat et la nature) ;
  3663  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3664 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3665
  3666 FACE À LA HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ CLIMATIQUE, DES LEVIERS À MOBILISER DÈS À PRÉSENT
  3667 POUR PRÉSERVER LE RÉGIME « CAT-NAT »
  3668  
  3669 103
  3670 6. d’ici 2027, produire des plans de prévention des risques dans l’ensemble des zones à risque
  3671 et les mettre à jour, le cas échéant, après la survenance d’une catastrophe naturelle
  3672 (ministère de l’intérieur, ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté
  3673 industrielle, énergétique et numérique, ministère de la transition écologique, de la
  3674 biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature) ;
  3675 7. d’ici fin 2026, évaluer le dispositif Mieux reconstruire après inondation et le développer le
  3676 cas échéant, avec un cofinancement des assureurs (ministère de la transition écologique,
  3677 de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature) ;
  3678 8. d’ici fin 2026, ouvrir la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de
  3679 catastrophe naturelle à plusieurs personnalités qualifiées et élargir sa mission à la
  3680 publication d’une revue périodique des catégories d’événements ne rentrant plus dans le
  3681 champ du régime Cat-Nat (ministère de l’intérieur, ministère de l’économie, des finances
  3682 et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique).
  3683  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
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  3685
  3686 L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3687 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3688
  3689 Liste des abréviations
  3690 ACPR ............... Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  3691 AFPCNT .......... Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques
  3692 BCT .................. Bureau central de tarification
  3693 BRGM .............. Bureau de recherches géologiques et minières
  3694 Cat-Nat ............. Catastrophes naturelles
  3695 CCR .................. Caisse centrale de réassurance
  3696 COM ................. Collectivités d’outre-mer
  3697 CGDD .............. Commissariat général au développement durable
  3698 DB .................... Direction du budget
  3699 DGCL ............... Direction générale des collectivités locales
  3700 DGEC ............... Direction générale de l’énergie et du climat
  3701 DGOM.............. Direction générale de l’outre-mer
  3702 DGPR ............... Direction générale de la prévention des risques
  3703 DGSCGC.......... Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
  3704 DGT ................. Direction générale du Trésor
  3705 DHUP ............... Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
  3706 DICRIM ........... Document d’information communal sur les risques majeurs
  3707 DREAL ............ Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement
  3708 DROM .............. Départements et régions d’outre-mer
  3709 FPRNM ............ Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »)
  3710 GIEC ................ Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
  3711 HCSP ................ Haut-commissariat à la stratégie et au plan
  3712 ILS .................... Insurance linked securities : titres et produits dérivés qui permettent de transférer
  3713 les risques de catastrophe naturelle des compagnies d’assurances et de réassurances
  3714 à des investisseurs des marchés financiers. Les cat bonds en sont une sous-catégorie
  3715 MRH ................. Multirisque habitation : contrat d’assurance multi garanties qui protège le patrimoine
  3716 familial (habitation et mobilier) lorsque l'on est responsable ou victime d'un sinistre
  3717 MRP ................. Multirisque professionnel : contrat d’assurance multi garanties qui protège les biens
  3718 matériels (locaux, équipements, stocks) lorsque l'on est responsable ou victime
  3719 d'un sinistre, et inclue une garantie perte d’exploitation pour maintenir l’activité
  3720 en cas d’arrêt forcé.
  3721 ORSA ............... Own Risk and Solvency Assessment : il s’agit d’une évaluation interne obligatoire imposée
  3722 par l’ACPR aux assureurs pour analyser leurs risques spécifiques et prouver leur capacité à
  3723 rester solvables à moyen/long terme
  3724 PCS ................... Plan communal de sauvegarde
  3725 PNACC ............ Plan national d’adaptation au changement climatique
  3726 PPR ................... Plan de prévention des risques L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3727 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3728
  3729 84 COUR DES COMPTES
  3730 RGA ................. Retrait-gonflement des argiles : mouvements successifs de retrait et de gonflement du sol,
  3731 associés aux phases de sécheresse et réhydratation de sols, provoquant des fissures
  3732 et déformations dans les bâtiments construits sur des sols argileux
  3733 RCP .................. Representative concentration pathways : il s’agit de scénarios permettant de modéliser
  3734 le climat futur sous différentes hypothèses de quantité de gaz à effet de serre émise
  3735 SIE .................... Seuil d’intervention de l’État : la garantie de l’État est appelée lorsque la sinistralité dépasse
  3736 90 % du montant cumulé de la réserve spéciale et provision pour égalisation
  3737 TRACC ............ Trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique
  3738 TGN ................. Garanties tempête, grêle, neige qui permet de couvrir les risques liés à la survenance
  3739 de ces événements climatiques. La garantie tempête est obligatoirement incluse
  3740 dans les contrats d’assurance multirisque habitation, professionnelle ou automobile L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3741 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3742
  3743 Glossaire
  3744 Loss ratio (S/P) ....... Indicateur clé de l’assurance, il est calculé en rapportant le montant de la charge des
  3745 sinistres payés ou provisionnés (S) aux primes acquises nettes (P). Le ratio combiné
  3746 intègre, en complément de la charge des sinistres, les commissions et charges de gestion
  3747 des sinistres.
  3748 Période de retour .... Moyenne à long terme du temps ou du nombre d'années séparant un événement de
  3749 grandeur donnée d'un second événement d'une grandeur égale ou supérieure.
  3750 Provision
  3751 pour égalisation ...... Provision technique destinée à lisser les fluctuations importantes de sinistralité d’une
  3752 année à l’autre, par le biais de dotations ou de reprises en franchise d’impôt. Additionnée
  3753 à la réserve spéciale, leur montant détermine le seuil d’intervention de l’État (SIE).
  3754 Réserve spéciale ..... Spécifique à CCR, cette réserve est dotée par décision de l’assemblée générale,
  3755 déductions faites des affectations légales et réglementées, ainsi que du dividende.
  3756 Additionnée à la provision pour égalisation, leur montant détermine le seuil
  3757 d’intervention de l’État (SIE).
  3758 Stop-loss ................. Réassurance en excédent de perte annuelle qui intervient lorsque le montant total des
  3759 sinistres encourus pendant une période spécifique dépasse un seuil.
  3760 Surprime ................. La surprime est calculée à partir d’un taux fixe appliqué à l’assiette de primes du contrat
  3761 d’assurance (20 % pour les contrats MRH ou MRP, et 9 % pour les contrats auto). Les
  3762 assureurs peuvent céder leurs risques Cat-Nat à CCR en échange de la cession d’une part
  3763 de cette surprime collectée.
  3764  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3765 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3766
  3767 84 COUR DES COMPTES
  3768 Annexes
  3769 Annexe n° 1 : méthode de l’observatoire pour la caractérisation du retrait d’assureurs
  3770 attribuable aux risques naturels (source : rapport 2025 de l’Observatoire
  3771 de l’assurabilité) .................................................................................................. 85
  3772 Annexe n° 2 : extension du périmètre des mesures financées par le Fonds de prévention
  3773 des risques naturels majeurs (FPRNM) depuis sa création .................................. 86
  3774 Annexe n° 3 : référentiels de bonnes pratiques en matière de prévention diffusés par la CCR
  3775 aux assureurs en vue du calcul du commissionnement ........................................ 87
  3776 Annexe n° 4 : exposition du territoire français aux risques sécheresse et inondations ............... 89
  3777 Annexe n° 5 : bilan simplifié de la CCR ..................................................................................... 93
  3778  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3779 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3780
  3781 ANNEXES
  3782  
  3783 85
  3784 Annexe n° 1 : méthode de l’observatoire pour la caractérisation
  3785 du retrait d’assureurs attribuable aux risques naturels
  3786 (source : rapport 2025 de l’Observatoire de l’assurabilité)
  3787 Cartes d’aléa retenues
  3788 - Pour le RGA : les zones d’exposition forte de la carte nationale d’exposition au phénomène
  3789 de RGA prise en application de la loi Élan (concerne 12,5 % des maisons individuelles),
  3790 qui croise la carte du BRGM de susceptibilité des sols au phénomène de RGA avec les
  3791 données de sinistralité sur la période 1989-2017 de la MRN. Cette carte ne couvre pas
  3792 l’outre-mer.
  3793 - Pour les inondations (hors submersion marine) : dans l’attente de la publication d’une carte
  3794 nationale des inondations (débordement et ruissellement) par la DGPR, une carte
  3795 fusionnant les données locales (plans de prévention des risques de la DGPR, notamment)
  3796 et la carte nationale du CEREMA.
  3797 - Pour les vents cycloniques : l’ensemble des territoires d’outre-mer étudiés (La Réunion,
  3798 Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) sont réputés à risque.
  3799 Données utilisées
  3800 - Les données à l’adresse de biens assurés en 2022 de 41 assureurs réassurés par la CCR
  3801 couvrant plus de 90 % du segment de l’assurance habitation.
  3802 - Les données de sinistralité des assureurs agrégées à la commune sur la période 2000-2021.
  3803 - Les données administratives Cat-Nat collectées par la CCR, au premier plan desquelles les
  3804 arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
  3805 - Cartes relatives aux risques climatiques (cf. supra)
  3806 - Les données sociodémographiques de l’INSEE : revenu médian, densité, structure des
  3807 logements ;
  3808 - Les données bâtimentaires de la BD Topo de l’IGN, présentant l’intégralité des bâtiments
  3809 en France.
  3810 Méthode d’évaluation de la tension assurantielle liée aux catastrophes naturelles
  3811 La méthode pour détecter si une faible présence assurantielle est causée par les risques de la
  3812 zone a évolué pour homogénéiser le traitement de la métropole et des territoires d’outre-mer,
  3813 ainsi que pour mieux capter le désengagement des assureurs dans la durée. C’est l’indicateur
  3814 « ratio sinistre sur primes Cat-Nat » de la commune qui a finalement été retenu.
  3815 Indicateurs retenus pour la présentation des cartes
  3816 Le groupe de travail sur les indicateurs a initialement identifié trois indicateurs
  3817 complémentaires pour présenter les zones de tension liées au risque Cat-Nat :
  3818 1) L’offre d’assurance dans les communes exposées aux risques naturels ;
  3819 2) L’offre d’assurance dans les zones à risque des communes exposées ;
  3820 3) L’offre d’assurance dans les territoires sinistrés.
  3821 Faute de données d’une qualité suffisante pour le troisième indicateur, la cartographie retenue
  3822 est une synthèse des indicateurs 1 et 2. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3823 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3824
  3825 86 COUR DES COMPTES
  3826 Annexe n° 2 : extension du périmètre des mesures financées
  3827 par le Fonds de prévention des risques
  3828 naturels majeurs (FPRNM) depuis sa création
  3829  
  3830 Source : CCR et DGPR, La prévention des catastrophes naturelles par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, 2023 L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3831 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3832
  3833 ANNEXES
  3834  
  3835 87
  3836 Annexe n° 3 : référentiels de bonnes pratiques en matière de prévention
  3837 diffusés par la CCR aux assureurs en vue du calcul
  3838 du commissionnement
  3839 Tableau n° 6 : référentiel 2020-2024
  3840 Socle
  3841 Contribuer aux actions de place en matière de prévention contre les
  3842 catastrophes naturelles de la FFA, la MRN, Assurance Prévention et la CCR.
  3843 Fournir à la CCR les données de portefeuille et de sinistralité, notamment
  3844 pour les périls inondation et sécheresse
  3845 Développement
  3846 et renforcement
  3847 des capacités internes
  3848 des cédantes
  3849 Participer aux exercices de place sur la gestion de crise
  3850 Dispenser des informations / formations en matière de prévention aux réseaux
  3851 de distribution et aux services de règlement des sinistres
  3852 Information /
  3853 sensibilisation
  3854 Établir des diagnostics de risques et proposer des mesures de prévention et
  3855 d’adaptation spécifiques lors des visites de risques pour le marché des risques
  3856 d’entreprises et aux PME en cas d’exposition avérée
  3857 Relayer auprès de ses clients les actions de prévention menées par la direction
  3858 générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère chargé de la
  3859 transition écologique, par exemple : feux de forêts et pluies méditerranéennes
  3860 intenses, site web Géorisques, etc.
  3861 Diffuser aux assurés une information générale, y compris par les moyens de
  3862 la profession :
  3863 o sur les risques de catastrophes naturelles
  3864 o sur les dispositions à prendre en cas de catastrophes naturelles
  3865 o sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et les possibilités de
  3866 financement par le FPRNM
  3867 Actions spécifiques
  3868 pour 2022
  3869 Contribuer à une campagne de sensibilisation sur les risques majeurs
  3870 outre-mer y compris celle qui pourrait être envisagée par les pouvoirs publics
  3871 en 2020.
  3872 Réaliser ponctuellement des diagnostics de vulnérabilité post-sinistre pour les
  3873 particuliers et les artisans et commerçants : identification des points de
  3874 fragilité du bien ou de l’activité
  3875 Diffuser aux assurés une information personnalisée :
  3876 o sur les mesures à mettre en œuvre avant, pendant ou après la crise
  3877 o par l’envoi d’une alerte aux assurés (SMS ou équivalent) à l’approche
  3878 d’un phénomène imminent
  3879 Source : CCR
  3880  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
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  3883 88 COUR DES COMPTES
  3884 Tableau n° 7 : référentiel 2026-2027
  3885 Développement
  3886 des capacités internes
  3887 Former les équipes en contact avec les assurés (d’indemnisation, de
  3888 distribution voir les intermédiaires) à la prévention des catastrophes
  3889 naturelles.
  3890 Les actions en direction
  3891 des assurés
  3892 Actions prévention réalisées hors évènement
  3893 Apporter une information générale sur les catastrophes naturelles et les
  3894 moyens de prévention
  3895 Apporter une information personnalisée sur l’exposition et la vulnérabilité du
  3896 bien assuré et les recommandations associées
  3897 Apporter un appui aux assurés dans la mise en œuvre des recommandations,
  3898 la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité et proposer des
  3899 mécanismes incitatifs aux assurés
  3900 Suivre la mise en œuvre des recommandations
  3901 Actions prévention réalisées à l’approche d’un évènement
  3902 Alerter et diffuser des consignes de sauvegarde
  3903 Appuyer les assurés pendant l’événement dans la mise en place de mesures
  3904 de sauvegarde
  3905 Actions de prévention réalisées lors de la gestion du sinistre
  3906 Appuyer les assurés après le sinistre pour éviter le sur endommagement au
  3907 retour dans les biens sinistrés (diffusion de mesures conservatoires)
  3908 Post-sinistres, accompagner les sinistrés pour une reconstruction adaptée aux
  3909 risques
  3910 Mobilisation des financements publics
  3911 Promouvoir et mobiliser les financements et dispositifs publics pour
  3912 l’adaptation des biens exposés aux risques naturels majeurs (avant et après
  3913 sinistre)
  3914 Autres actions
  3915 contribuant
  3916 au développement
  3917 de la prévention
  3918 S’impliquer dans la prévention du risque de sécheresse RGA par les mesures
  3919 horizontales
  3920 Soutenir l’innovation en matière de prévention
  3921 Source : CCR
  3922  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3923 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3924
  3925 ANNEXES
  3926  
  3927 89
  3928 Annexe n° 4 : exposition du territoire français aux risques sécheresse
  3929 et inondations
  3930 Carte n° 6 : exposition au risque d’inondation
  3931  
  3932 Source : Cartographier l’anthropocène - Atlas IGN, Le risque inondation, 2025
  3933  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3934 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3935
  3936 90 COUR DES COMPTES
  3937 Carte n° 7 : fréquence moyenne des inondations par commune de 1995 à 2022
  3938  
  3939 Source : CCR, Les catastrophes naturelles en France, bilan 1982-2024, septembre 2025
  3940  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3941 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3942
  3943 ANNEXES
  3944  
  3945 91
  3946 Carte n° 8 : exposition des formations argileuses au phénomène
  3947 de retrait-gonflement des argiles
  3948  
  3949 Source : BRGM, Cartographie de l'exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement, janvier 2026
  3950  
  3951  L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3952 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3953
  3954 92 COUR DES COMPTES
  3955 Carte n° 9 : fréquence moyenne des sinistres RGA par commune de 1995 à 2022
  3956  
  3957 Source : CCR, Les catastrophes naturelles en France, bilan 1982-2024, septembre 2025 L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3958 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3959
  3960 ANNEXES
  3961  
  3962 93
  3963 Annexe n° 5 : bilan simplifié de la CCR
  3964 Tableau n° 8 : présentation simplifiée du bilan de la CCR au 31 décembre 2024
  3965 Actif Passif
  3966 Placements - 9 409 M€
  3967 Capital social - 60 M€
  3968 Réserve spéciale Cat-Nat - 1 982 M€
  3969 Autres réserves spéciales - 609 M€
  3970 Résultat de l’exercice -183 M€
  3971 Provisions techniques - 5 941 M€
  3972 Provision pour égalisation - 836 M€
  3973 Autres - 427 M€ Autres - 225 M€
  3974 Total - 9 836 M€
  3975 Source : Cour des comptes, à partir des rapports financiers de CCR
  3976 Le portefeuille de placements de la CCR, à l’actif, se compose principalement
  3977 d’instruments de taux (71 %), placements monétaires (12 %) et actions (9 %) au 31 décembre
  3978 2024. Ces placements financiers sont soumis à une dépréciation, le cas échéant, et présentent
  3979 une plus-value latente de 11 % (1 028 M€) sans risque significatif identifié.
  3980 Au passif, outre le capital social et le résultat de l’exercice, les fonds propres de la CCR sont
  3981 principalement composés de réserves spéciales, une spécificité du réassureur public
  3982 144
  3983  qui
  3984 intervient dans le mécanisme de déclenchement de la garantie de l’État.
  3985  
  3986  
  3987 144
  3988  Les réserves spéciales de la CCR sont définies à l’article R 431-16-4 du code des assurances. L’assurance des catastrophes naturelles - avril 2026
  3989 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes
  3990
  3991 Cour des comptes
  3992 13, rue Cambon
  3993 75100 Paris Cedex 01
  3994 Tél.  : 01 42 98 95 00
  3995 www.ccomptes.fr
  3996 Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, dit Cat-Nat, créé en 1982,
  3997 indemnise les particuliers et les professionnels victimes d’événements naturels
  3998 extrêmes et qui ne peuvent être couverts par les seuls assureurs privés. Cette
  3999 extension de garantie des assurances dommages usuelles (notamment multirisques-
  4000 habitation), financée par une surprime uniforme et obligatoire, repose sur un partage
  4001 des risques entre les assureurs et la Caisse centrale de réassurance (CCR), réassureur
  4002 public qui bénéficie d’une garantie illimitée de l’État. Depuis sa création, le régime
  4003 a permis d’indemniser 3,6 millions de sinistres pour plus de 50 Md€. Il assure une
  4004 mutualisation des risques entre les assurés et une solidarité entre les territoires.
  4005 Le changement climatique, qui accroît la fréquence et l’intensité des événements
  4006 extrêmes, menace la soutenabilité financière du régime. Les dommages causés par
  4007 la sécheresse ont doublé pour atteindre près de 1,4 Md€ par an en moyenne depuis
  4008 cinq ans et la CCR anticipe une hausse des sinistres de 47 % à 58 % à l’horizon
  4009 2050. La situation financière de la CCR se dégraderait alors progressivement,
  4010 accroissant le risque d’une mise en œuvre de la garantie de l’État.
  4011 Afin de préserver le régime Cat-Nat et les finances publiques, la Cour
  4012 recommande une responsabilisation de l’ensemble des acteurs au travers du
  4013 réexamen régulier du niveau de la surprime, de mesures de prévention renforcées
  4014 (en particulier le durcissement des règles d’urbanisme en zones exposées) et
  4015 d’une maîtrise effective du champ du régime.

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